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AntiLOPPSI2 : Lettre ouverte au Président du Conseil constitutionnel

Cannabis Sans Frontières s’adresse à Jean Louis Debré


Lettre accompagnant la lettre ouverte du collectif Cannabis Sans Frontières (alternative écologique) - Mouvement pour les Libertés.

Lettre accompagnant la lettre ouverte

Monsieur Jean Louis Debré
Président du Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001 Paris

Paris, le Mardi 15 mars 2011

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,

Nous vous adressons sous ce pli, une lettre ouverte, à propos des objections que nous formulons, en ce triste jour pour nos libertés, avec la promulgation d’une loi pour la performance de la sécurité intérieure.

Cette loi aura des conséquences graves, même si nous saluons la censure partielle que votre conseil lui a fait subir, nous ne pouvons que déplorer une erreur matérielle quant à l’étude in extenso de ses cent quarante deux articles, dont l’Art.108, principal élément d’analyse dans notre lettre ouverte.

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à notre requête,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, notre très haute considération,

Pour le collectif Cannabis Sans Frontières :

Farid GHEHIOUECHE

Lettre ouverte à Jean Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel

Lettre ouverte au Président du Conseil constitutionnel

Mardi 15 mars 2011

Nous nous adressons à vous pour signaler à votre Conseil qu’en sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 portant sur la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, nous est apparu une erreur manifeste qui semble relever de l’erreur matérielle.

Votre Conseil a eu parfaitement raison en censurant l’article 101 de la Loppsi, en ces termes :

63. Considérant que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers ; que ces centres sont fermés au public ; que, dès lors, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement » ; qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs présentés par les requérants, l’article 101 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

Il se trouve que cet argument s’applique également à l’article 100, qui précède cet article 101 censuré par votre décision.

Article 100

L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

Pour lire cet article, il faut se référer donc à l’article 706-71 du code de procédure pénale qui prévoit que « l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications ».

Article 706-71 Article modifié (version en vigueur du 1 juillet 2007 au 26 novembre 2009)Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l’application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

En son premier alinéa, l’article 100 de la Loppsi complète le deuxième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale ainsi :

« Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. »

Donc, ce n’est plus seulement « l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes » qui « peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications », mais aussi « la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ».

Or, votre décision portant sur l’article 101 spécifie bien que « le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de “statuer publiquement” ».

Nous dénonçons dans cet article 100 l’institution de la possibilité d’une justice en visio-conférence qui porte atteinte au droit à un procès équitable.

Au-delà, c’est la légitimité même des arrêts judiciaires qui pourraient être ainsi prononcés qui serait en cause, la publicité des audiences étant constitutive de la possibilité de rendre la justice.

• À l’examen, il apparaît que cette erreur de votre Conseil pourrait tenir au fait qu’il répondait au recours intenté par des parlementaires, dans lequel l’article 101 était effectivement dénoncé, et non l’article 100 qu’ils semblent avoir omis par erreur.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cette erreur matérielle semble bien s’être produite pour d’autres articles portant manifestement atteinte à des principes constitutionnels.

• D’autre part, et aussi parce que nous avons de graves inquiétudes quant aux méthodes policières et par conséquence des décisions judiciaires qui découleraient d’une telle mise en oeuvre de la loi, nous sollicitons votre attention sur une autre omission induite par la saisine parlementaire, à propos de l’Article 108 dont votre lecture de la loi dans son entier n’aura pas relevé son incongruïté constitutionnelle.

Cet article 108 est ainsi rédigé :

(S1) Article 37 ter A 108

I. – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater l’infraction de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;

« 2° En vue de l’acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l’infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335‑4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Nous avons d’importants griefs à faire entendre. L’hypocrisie doit cesser : Tout le monde s’accorde pour lutter contre le trafic de drogues, mais cette lutte sans merci ne peut pas et ne devrait pas en organiser sa prospérité.

Ainsi donc la LOPPSI votée le 8 février 2011 légalise une activité réputée criminelle au bénéfice des Douanes, et donc de la Police de l’Air et des Frontières, avec probablement extension aux autres agents de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Sous couvert de légaliser la pratique déloyale, déjà admise, de provocation au délit, aux termes de ces nouvelles dispositions les agents de la répression peuvent devenir acteurs du trafic et alimenter des réseaux, auxquels ils ont pouvoir de fournir « des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication », non seulement la came mais le condé, aurait-on dit en argot ancien, la marchandise et la couverture légale pour la commercialiser en toute quiétude...

Faut-il féliciter la France de prendre ainsi, paradoxalement, la tête des pays légalisateurs ? On peut regretter toutefois que cette politique audacieuse réserve le bénéfice de ce commerce à une catégorie d’agents de l’État et à leurs amis. À l’heure de l’institutionnalisation des milices, avec l’article 113 de la même loi, on peut se souvenir d’une précédente milice issue du parti gaulliste, le SAC de sinistre mémoire, dont une des particularités était aussi d’exercer déjà des formes de gangstérisme para-légal, se spécialisant dès l’époque dans le trafic de drogues, la fameuse French connection.

Mais à une autre échelle, relevons ce cas d’école explicitant les conséquences réelles de la mise en application de l’Art.108 de la LOPPSI :

Imaginez-vous un petit trafiquant sans beaucoup d’envergure, mais plutôt actif et respecté, a qui l’on propose une quantité de cocaïne à un prix défiant toute concurrence. Une opportunité pour gagner beaucoup d’argent en peu de temps, « une aubaine à réaliser » lui auraient soufflé les agents en mission.
Imaginez-vous six mois et deux autres transactions similaires plus tard, à 6 heures du matin le lendemain de la dernière fourniture obligeante, la police l’interpelle avec de multiples preuves ! Dès lors cet individu est considéré comme trafiquant notoire, fortement suspecté depuis longtemps, à la tête d’un réseau d’une vingtaine de « sous traitants » tous également interpellés le même jour. Il fallait une « opération coup de poing » victorieuse de la police afin de rassurer la population sur la détermination des services de l’état à combattre le trafic de drogues illicites et les organisations criminelles qui l’animent... Bien entendu, il aura fallut plusieurs mois aux agents antidrogues pour remonter la filière, observer les mouvements de tous les protagonistes et préparer avec minutie ces interpellations risquées...
Mais entre-temps la « drogue » dûment payée au départ -sans doute tirée des saisies, la loi n’indiquant pas l’origine du stock- aura bien été revendue au détail et consommée.

Ce que nous retenons de cette disposition de la LOPPSI, c’est que le trafic est légalisé pour une caste de dealers légaux. Une ambigüité ouvrant la porte aux nombreuses dérives sous prétexte d’infiltration. Une telle politique ne peut que produire de graves dommages collatéraux, et permet de constater la perfidie des moyens biscornus de l’état participant activement au trafic pour soit disant le démanteler.

A l’heure où des procès aux Etats-Unis remettent gravement en cause des méthodes similaires employées pour lutter contre le terrorisme, il paraît surréaliste de maintenir de telles dispositions qui légalisent en France, tranquillement, une French Connection bis.

• Enfin et principalement, nous notons que votre décision aura omis de se prononcer sur l’article 51, 100 et 113 de cette loi qui posent aussi de sérieux problèmes de constitutionnalité, ainsi que des collectifs de citoyens ont déjà pu vous en faire part.

Nous vous demandons ainsi formellement par la présente de saisir le Conseil constitutionnel de l’erreur matérielle manifeste qui s’est produite dans l’élaboration de votre décision, et de réexaminer l’ensemble des éléments du texte qui ont pu échapper au contrôle de leur constitutionnalité.

Cannabis Sans Frontières (alternative écologique) – Mouvement pour les Libertés

MaJ : Par un bienheureux hasard, on a trouvé ce lien vers le cas de Marc Fiévet qui illustre bien la question...dans ce quelle a de plus sordide.

- http://marcfievet.blogspot.com/

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