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Proposition de légalisation prophylactique de la drogue

Par Sined Marlouf

Suggestion de loi de légalisation prophylactique de la drogue. Projet 4.

ARTICLE 1 – L’usage de drogues, substantielles ou non, fait partie de la Liberté que la France garantit et protège.

ARTICLE 2 – La drogue est donc considérée comme légale, même si elle n’est moralement pas recommandable, puisqu’elle restreint la liberté individuelle de qui en consomme.

ARTICLE 3 – La légalisation prophylactique de la drogue consiste à prévenir au mieux les maladies induites par sa consommation, au premier rang desquelles figure la dépendance, en l’autorisant sans la promouvoir, mais sans la prohiber non-plus. La prohibition est une politique d’augmentation des risques liés à l’usage d’une drogue, et qu’elle soit dissuasive ou non, elle ne peut s’intégrer dans un cadre prophylactique. Le meilleur usage que l’on puisse faire d’une drogue est de ne pas en consommer, et le plus mauvais usage que l’on puisse faire d’une drogue est de la prohiber. Chaque drogue est donc sujette à une loi appropriée à sa puissance d’accoutumance et à sa toxicité, afin d’en prévenir au mieux la toxicomanie et/ou d’autres maladies.

ARTICLE 4 – La toxicomanie ne peut être un motif de lutte, mais de prévention, d’accompagnement et d’aide à la guérison. La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) sera donc rebaptisée et s’occupera d’élaborer et d’entretenir une loi adaptée à chaque drogue, de manière à l’autoriser sans la promouvoir, et à réagir aux effets délétères émergents par un ajustement de cette loi, de manière à garder le contrôle de la distribution du produit. Les ajustements seront régulièrement reconsidérés pour déterminer s’ils doivent être maintenus ou pas, s’ils gênent d’autres ajustements plus appropriés à l’évolution de la situation. Ceci tous les ans au minimum, et sur demande extraordinaire d’où qu’elle vienne, après acceptation.

ARTICLE 5 – Les précédentes dispositions nationales et internationales signées par la France visant à brimer la liberté individuelle d’expérimenter la drogue dans des conditions sécurisées sont déclarées caduques, et donc réfutées ou abrogées : Convention unique des stupéfiants de l’ONU, article L3421-4 du Code de la Santé publique (ex article L. 630 ), ainsi que toute autre loi ou jurisprudence qui pourrait être invoquée a contrario, sans raison valable et démontrée.

ARTICLE 6 – La loi devra stipuler un âge minimum légal pour l’usage de chaque drogue, remettant aux parents, aux aînés et aux tuteurs la responsabilité de la surveillance de cette disposition, afin de permettre à l’enfance et à l’adolescence un développement épargné des ivresses artificielles. Un individu, quel que soit son âge, pourra être déclaré immature à l’usage d’une ou de plusieurs drogues, par jugement, à titre définitif ou provisoire, si le besoin s’en fait sentir, pour guérison par exemple, ou gestation.

ARTICLE 7 – Classification des drogues.

La dangerosité d’une drogue est triptyque :

- 1°/ Dangerosité nominale, qui sera retenue pour sa classification légale,

- 2°/ dangerosité individuelle, fonction de la personnalité, et de l’usage,

- 3°/ dangerosité collective : civile et politique.

La dangerosité nominale de la drogue suivant un usage défini dépend de sa toxicité physiologique, de sa puissance psychotrope, de la puissance de la dépendance qu’elle induit, et de la vélocité avec laquelle cette dépendance s’installe. La notion de dangerosité propre se complexifie encore quand l’usage implique plusieurs drogues différentes. L’usage défini sert de référence en termes de fréquence et de dosage, considéré comme représentatif d’un usage moyen normalisé, afin d’évaluer les différents critères de dangerosité nominale, pour pouvoir mettre toutes les drogues en correspondance.

Le critère de l’individu est aussi une composante de la dangerosité d’une drogue, étant plus ou moins sensible ou vulnérable à tel ou tel symptôme de telle drogue, suivant l’usage défini, ou au cocktail de ces symptômes. Les critères de dangerosité peuvent croître de manière exponentielle à mesure que l’usage augmente en fréquence et/ou en intensité et/ou en multi-narcotisme, sortant du cadre de l’usage défini par et pour la loi, mais qui existent néanmoins.

La société encourt des risques avec la drogue, soit en permettant l’hégémonie de mafias par la prohibition, soit en risquant de voir la consommation légale et la narco-dépendance se généraliser à tel point que la démocratie elle-même dépende de la drogue ou de l’institution qui la délivre.

La loi s’emploie à classifier les drogues suivant leur dangerosité intrinsèque afin de définir pour chacune le cadre légal, ainsi que pour leur éventuel amalgame. L’arbitraire sera ici réduit à sa plus simple expression, mais restera arbitraire, puisque la définition de la dangerosité nominale s’affranchit des usages abusifs non-nominaux pour élaborer les lois d’encadrement. Les abus caractérisés sortent donc du cadre légal, mais existent néanmoins.

Une échelle ouverte graduée de un à dix notera pour chaque drogue :

- 1°/ La toxicité physiologique.

- 2°/ La puissance psychotrope.

- 3°/ La puissance de la dépendance physique et psychologique.

- 4°/ La rapidité avec laquelle cette dépendance prend le pas sur la volonté.

Chaque drogue et chaque nouvelle drogue est évaluée selon ces quatre critères pour un usage défini, et la somme de ces quatre notes sert à évaluer la dangerosité de chaque drogue pour la classifier. La notation de ces critères ainsi que la définition de l’usage référentiel sont sous la responsabilité de l’organe successeur de la MILDT, qui devra réunir un collège représentatif de compétences médicales, juridiques, sociales et politiques, pour y parvenir. La corruption tentera d’influencer ces évaluations, donc la transparence sera intégrale, et la sécurité garantie par le ministère de l’intérieur.

L’usage multi-narcotique sera évalué par l’addition de la note de chaque drogue, relativement au nombre de drogues amalgamées, suivant un coefficient de 75 % de la note globale de l’usage de deux drogues en simultané, 70 % pour trois drogues, 65 % pour quatre, et ainsi de suite. La consommation simultanée de différentes drogues est considérée comme un facteur aggravant des infractions éventuelles, commise à l’encontre de la loi sur la drogue ou d’autres lois quelles qu’elles soient, ainsi que la consommation d’une seule drogue, évidemment.

À titre d’exemple, une évaluation arbitraire du cannabis, du tabac, de l’héroïne, de l’alcool, de l’ice (ou cristal), et du GHB figure ci-dessous, définie par moi seul, et donc purement illustrative (je ne suis pas médecin, ni juriste, ni sociologue, et encore moins tout ça à la fois, quoiqu’il m’arrive impudemment d’en douter).

Cannabis.

- Consommation nominale : Sous forme de chanvre, THC à 20 %, 2 joints quotidiens sans tabac :

- Toxicité physiologique : 2

- Puissance psychotrope : 8

- Puissance de la nacro-dépendance physique et psychologique : 2

- Rapidité avec laquelle cette narco-dépendance prend le pas sur la volonté : 1

- Note globale : 13

Tabac.

- Consommation nominale : 15 cigarettes quotidiennes, contenant des doses moyennes de goudrons et de nicotine.

- Toxicité physiologique : 5

- Puissance psychotrope : 0

- Puissance de la nacro-dépendance physique et psychologique : 7

- Rapidité avec laquelle cette narco-dépendance prend le pas sur la volonté : 8

- Note globale : 20

Alcool.

- Consommation nominale : 21 unités (verres) hebdomadaires pour un homme, 17 pour une femme.

- Toxicité physiologique : 1

- Puissance psychotrope : 4

- Puissance de la nacro-dépendance physique et psychologique : 3

- Rapidité avec laquelle cette narco-dépendance prend le pas sur la volonté : 2

- Note globale : 10.

Héroïne.

- Consommation nominale : 0,5 g quotidien (?) de produit certifié.

- Toxicité physiologique : 2

- Puissance psychotrope : 5

- Puissance de la nacro-dépendance physique et psychologique : 7

- Rapidité avec laquelle cette narco-dépendance prend le pas sur la volonté : 8

- Note globale : 22.

GHB.

- Consommation nominale : 1 cachet. Drogue expérimentale en consommation propre, sans intérêt psychotrope, mais permettant une perte temporaire de conscience et de mémoire, et donc le viol sans résistance de la personne qui en aura pris à son insu.

- Toxicité physiologique : 9

- Puissance psychotrope : 9

- Puissance de la nacro-dépendance physique et psychologique : 9

- Rapidité avec laquelle cette narco-dépendance prend le pas sur la volonté : 9

- Note globale : 36.

Ice ou cristal.

- Consommation nominale : 0,5 g par snif en usage expérimental.

- Toxicité physiologique : 9

- Puissance psychotrope : 9

- Puissance de la nacro-dépendance physique et psychologique : 9

- Rapidité avec laquelle cette narco-dépendance prend le pas sur la volonté : 9

- Note globale : 36.

Donc par exemple, l’usage nominal combiné de tabac et de cannabis :
(13 + 20) x 75 % = 24,75.

Usage combiné tabac (20) + cannabis (13) + alcool (10) = 43 x 70 % = 30.

Le cacul de l’usage combiné permet des correspondances entre usage simple et usage en amalgame, de manière à autoriser une évaluation objective, bien qu’arbitraire.

Le processus de commercialisation sera divisé en 3 catégories d’accessibilité plus ou moins restrictive des produits suivant leur note :

- vente libre (note < 20),

- vente nominale (note supérieure ou égale à 20 et < 30),

- vente médico-légale (note supérieure ou égale à 30).

La vente nominale se fera en pharmacie, sur présentation de la carte vitale, et chaque achat sera automatiquement inscrit au dossier médical du patient.

Les drogues les plus dangereuses seront délivrées sur ordonnance médico-légale, afin d’en restreindre au mieux l’accès. Le médecin devra adresser son ordonnance au commissariat de police qui délivrera le produit à l’usager ou à son représentant légal, et un agent pourra éventuellement accompagner le produit jusqu’à son destinataire afin de s’assurer que les conditions de consommation sont respectées.

ARTICLE 8 – L’accès légal et sécurisé aux drogues étant garanti par la loi, la contrebande sera punie en proportion de la dangerosité du produit, de sa qualité, de sa quantité, de son origine, par des peines adaptées d’amendes et de prison, prévues par l’organe successeur de la MILDT et à l’appréciation du jugement éventuel. Toute administration ou tentative d’administration de drogue à l’insu d’un individu, ou au mépris de la loi l’interdisant sera punie par des peines prévues par l’organe successeur de la MILDT, et éventuellement à l’appréciation du jugement.

ARTICLE 9 – Toute consommation de drogue oblige l’utilisateur à connaître par cœur la loi qui l’encadre expressément, et de la réciter à l’autorité qui pourrait le lui demander. La loi en question devra donc être simple et rédigée en des termes accessibles :

- âge minimum,

- quantité maximum autorisée à la possession,

- seuil de consommation toléré pour la conduite automobile,

- seuil de consommation toléré sur la voie publique ou dans les lieux publics,

- seuil de consommation toléré sur le lieu de travail, en fonction du travail,

- seuil de consommation jugé dangereux par surdose,

- fréquence et chronicité de consommation maximum avant accoutumance irrépréhensible par la volonté.

ARTICLE 10 – Le prix de vente sera fixé par l’organe successeur de la MILDT, il devra financer la prévention, l’accompagnement et la guérison de la toxicomanie. Il devra aussi rémunérer les acteurs économiques des réseaux officiels de distribution. Il devra en outre s’ajuster pour concurrencer au mieux les ventes clandestines résiduelles, en fonction de leur virulence.

L’augmentation prohibitive du prix de vente d’une drogue doit être stipulée en pourcentage de son prix global sur l’emballage, et revue à la baisse lorsqu’elle engendre trop de contrebande, afin d’en diminuer le potentiel lucratif. Enfin les personnes dépendantes d’une drogue vendue à un prix prohibitif pourront bénéficier d’un tarif intégrable dans leur budget, ceci étant une mesure qui ne peut s’appliquer qu’au cas-par-cas, il sera soumis à l’ordonnance du médecin traitant, et vérifiable par les services fiscaux.

Voir en ligne : Une succession de commentaires d’une qualité rare -

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1 COMMENTAIRE

  1. Farid Ghehioueche

    Si on peut contester certains aspects de la classification, le mérite de cette contribution est de fixer un nouveau cadre cohérent et réaliste, CONCRET, pour une législation alternative à celle en vigueur depuis 40 ans, voire de fixer les orientations d’une nouvelle politique en matière de drogues.

    Ce travail est un bon défrichage, dont le législateur devrait immédiatement se saisir pour en améliorer et préciser le contenu.
    Pour en finir avec un siècle de mensonges, pour en finnir avec 40 ans d’hypocrisie !

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