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Proposition d’amendement à la LOPPSI 2

L’anti-32ter A

Pour le droit d’occupation d’un terrain ou d’un ("local") / bâtiment sans affectation réelle.

PROPOSITION D’AMENDEMENT A LA LOPPSI 2

Exposé des motifs :

Le gouvernement a engagé une politique déterminée de lutte contre le nomadisme, sous couvert d’une campagne raciste anti-roms universellement condamnée par ailleurs.

Les dispositions proposées, en amendement de dernière minute, visant à permettre aux Préfets d’expulser toute occupation sans avoir à demander une décision de justice – et y compris contre l’avis éventuellement contraire des propriétaires –, assortie de pénalités pour qui ne se soumettrait pas dans un délai de 48h, sont cohérentes avec les propos du Premier ministre considérant que « le nomadisme ne devrait plus exister à notre époque ».

Nous souhaitons faire valoir par le présent amendement qu’à l’inverse de l’ambition affichée par le gouvernement, dans l’actuelle situation de crise aigue du logement, alors que les Préfets sont loin d’assurer le Droit au logement reconnu par la loi, et se font régulièrement condamner au nom de la loi DALO lorsqu’ils sont déférés devant les Tribunaux administratifs, les occupations de terrains ou de bâti auxquelles peuvent recourir des personnes en situation de détresse, doivent être protégées par la loi.

De même, les précédentes dispositions contre ce qu’on a appelé « cabanisation » doivent être abrogées.

La loi doit permettre au contraire de stabiliser, autant que faire se peut, les personnes en situation de fragilité amenées à occuper un terrain, et y construire un habitat choisi, ou occupant un bâtiment abandonné déjà existant.

Le droit de propriété trouve là une limite : des lieux sans affectation réelle et susceptibles de remplir une fonction sociale en abritant des personnes sans logement ne peuvent être sanctuarisés par le simple fait de la propriété.

Art. 1 Toute occupation d’un terrain ou bâtiment sans affectation réelle est autorisée dans les conditions précisées dans les articles suivants.

Art. 2 Toute déclaration d’affectation fictive, afin de justifier d’une expulsion d’occupants d’un terrain ou d’un bâtiment sans affectation réelle, sera punie d’une amende de 10 000 euros, et ouvrira droit à des dédommagements des personnes ainsi expulsées indument.

Art. 3 Dès lors qu’une occupation est constatée, les autorités municipales et préfectorales sont tenues de prendre toutes mesures adéquates afin de permettre que cette occupation puisse se tenir dans les meilleures conditions.

Art. 4 Les occupants de terrains ou de bâtiments sans affectation réelle ont droit au raccordement aux services publics de l’eau et de l’électricité, ainsi qu’à l’enlèvement des ordures et déchets, et aux services postaux ainsi qu’au téléphone ou à un raccordement internet.

Art. 5 Les autorités municipales et préfectorales s’assureront que l’ensemble des services sociaux soit garantis pour les occupants de terrains ou de bâtiments sans affectation réelle, à l’égal de tous les habitants de la commune.

Art. 6 Les occupants d’un terrain ou d’un bâtiment sans affectation réelle sont tenus de maintenir les lieux dans l’état où ils les auront trouvés. Ils pourront toutefois procéder aux aménagements éventuellement nécessaire pour faciliter leur occupation des lieux.

Art. 7 Les propriétaires qui commettraient ou ordonneraient des dégradations volontaires de lieux sans affectation réelle afin d’éviter leur occupation sont passibles d’une amende de 10 000 euros, et peuvent être contraints de remettre les lieux en état par décision de justice.

**************************POUR RAPPEL*************************


Loi LOPPSI 2

Le Gouvernement demande la pénalisation et l’expulsion expéditive et arbitraire à l’encontre des squatters, des occupants de bidonvilles ou d’un “habitat choisi” …

Publié le 8 septembre 2010

Lors de l’examen de la loi Loppsi 2, en cours d’adoption au Sénat, est apparu un nouvel article « 32 ter A » destiné à renforcer les pouvoirs des Préfets, au-delà de toute limite, pour expulser des terrains ou immeubles occupés. Il s’agit manifestement d’un amendement anti-rom, mais dont la portée anti-squat est tout aussi scandaleuse.

Rappelons que Préfets et autorités municipales disposent déjà de la faculté de prononcer des arrêtés de mise en péril, qui permettent déjà trop souvent des expulsions abusives, extrajudiciaires.

Le texte de cet article 32 ter permet d’invoquer également la notion extensive de « tranquillité ou la sécurité publiques » pour procéder à des expulsions d’office. Il inclut de plus la menace d’une amende de 3750 euros si l’on n’obtempère pas sous 48h.

L’examen au Sénat a commencé mardi soir et doit se terminer dans la nuit de jeudi vendredi… Il faut donc faire vite.

Nous découvrons ce soir l’article 32 ter A de la loi LOPPSI, en cours d’examen au Sénat (du mardi 7 au jeudi 9 septembre ), complété par un amendement gouvernemental (n°404) dans lequel est prévu la mise en place d’une procédure expéditive et arbitraire diligentée par le Préfet pour expulser les squatters de logements, de locaux et de terrains. Il écarte l’intervention du juge, habituellement gardien du “domicile du citoyen”, ou de la “résidence principale”.

Le Préfet pourra expulser sans jugement, contre l’avis du propriétaire ou à sa place, en piétinant la trêve hivernale des expulsions, la loi DALO, sans obligation de relogement ni même d’hébergement …

Sur une simple “mise en demeure” du Préfet, l’occupant aura 48h minimum pour quitter les lieux, faute de quoi il serait passible d’une amende de 3750 euros. Il s’agit là de forcer l’occupant à partir de lui même. Certes, un recours est créé, par le biais du Tribunal administratif, mais par essence il est complexe, et difficilement accessibles aux personnes en situation d’exclusion par le logement.

Le Préfet se substituerait au propriétaire du terrain, même contre son gré, s’appuyant sur des motivations très vagues de salubrité publique, de sécurité publique ou de tranquillité publique. Ces notions sont extensibles à merci, et applicables à toute situation que le Préfet aura décidé d’éradiquer. De nombreux abus de pouvoir en perspective…

Le gouvernement a trouvé un moyen pervers d’expulser des personnes et familles en général sans logis, en situation de précarité, qui n’ont d’autre solution que d’occuper des logements, des locaux ou des terrains vacants.

Une nouvelle fois la justice est évincée, au profit des pouvoirs de police du Préfet.

Des exemples concrets :

Pour les roms, et les gens du voyage qui ont été stigmatisés par le chef de l’État cet été, cet article prévoit l’évacuation arbitraire, sur la simple appréciation du Préfet, de terrains appartenant à d’autres personnes que l’État, ainsi que la destruction des constructions édifiées, et des caravanes, assortie d’une amende de 3750 euros.

De même pour les occupants de locaux, ou squatters de logements et locaux vides, artistes, mal logés, alternatifs… Là aussi la notion de “réunion” est suffisamment floue, tout comme les motifs ou “prétextes”, que le Préfet invoquera.

Habitants de yourtes, de cabanes ou de tipis, dont les habitations pourront être détruites, (y compris lorsque les occupants sont eux même propriétaires dudit terrain !) sont aussi visés par cet article.

Cette disposition vise également les sans abris du bois de Vincennes, par exemple, si le Préfet démontre qu’ils se sont installés “en réunion”, (il suffit de trois personnes pour agir en réunion)…

Dans tout les cas d’occupation sans titre d’un terrain ou d’un logement (un logement c’est un immeuble), cet article pourrait s’appliquer, y compris sur des occupation antérieures à la Loi… !

Pour info : le rapporteur du projet de loi est sénateur maire de Macon.

Projet de loi
amendement présenté par le Gouvernement :

Article 32 ter A (nouveau)

I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.

II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Objet :

Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l’article 32 ter A permet au représentant de l’État dans le département, et à Paris le préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et de procéder à leur évacuation d’office.

L’amendement proposé a pour objet d’étendre ce dispositif, non seulement aux différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.

L’expérience montre en effet que des bâtiments font souvent l’objet d’occupations illicites ; c’est la raison pour laquelle il est proposé de les inclure dans le dispositif d’évacuation d’office.


Commentaire :

Le Gouvernement vient de décider de sang froid d’éradiquer toute formes d’habitat de fortune dont dispose les personnes vulnérables, lorsque la location privée, l’accès au HLM, et les dispositifs d’hébergement sont rendus impossibles, ou de logement/lieu de vie alternatif.

Où devront-ils aller se cacher pour dormir, survivre, se chauffer ? Sous terre ? Sur les trottoirs ? Dans les espaces publics ? Dans les caves et les taudis aux mains des marchands de sommeil ?

Il fut un temps où l’on éradiquait les bidonvilles en relogeant les occupants dans les HLM, où l’on relogeait les squatters plutôt que de les jeter sur la voie publique, où l’on appliquait la loi de réquisition…

Aujourd’hui les exclus du logement, les précaires, les artistes squatters, sont réprimés et le Droit au logement est bafoué, comme en témoigne le non respect de la loi DALO.

DAL

[Source : résistons ensemble]

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