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Et si l’ONU sortait de son bourbier au niveau de la politique internationale de contrôle des stupéfiants ?

Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.

Nations Unies A/65/255

Assemblée générale

Distr. générale

6 août 2010

Français

Original : anglais

10-47792X (F) 010910 030910
*1047792*


Rapport à télécharger
Droit de toute personne au meilleur état de santé
physique et mentale possible

Soixante-cinquième session

Point 69 b) de l’ordre du jour provisoire* [1]

Promotion et protection des droits de l’homme :

Questions relatives aux droits de l’homme, y compris
les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif
des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Droit de toute personne au meilleur état de santé
physique et mentale possible

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre aux membres de l’Assemblée
générale le rapport soumis par Anand Grover, Rapporteur spécial sur le droit qu’a
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible
,
conformément à la résolution 6/29 du Conseil des droits de l’homme.

A/65/255
2 10-47792

Rapport du Rapporteur spécial sur le droit
qu’a toute personne de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale possible

Résumé

Le système international actuel de lutte contre les drogues vise à l’instauration
d’un monde sans drogues, en ayant recours, presque exclusivement, à des politiques
de répression et des sanctions pénales. L’échec de cette approche est toutefois de
plus en plus évident, principalement du fait qu’elle ne tient pas compte des réalités
de l’usage de drogues et de la toxicomanie. Alors que les drogues ont un effet néfaste
sur la vie des individus et la société, ce régime trop répressif n’a pas atteint ses
objectifs en matière de santé publique et a entraîné d’innombrables violations des
droits de l’homme.

La menace de sanctions pénales peut dissuader les consommateurs de drogues
d’accéder aux services disponibles, voire les empêcher d’accéder aux soins de santé
dans leur ensemble. La criminalisation et les pratiques trop répressives entravent
également les initiatives de promotion sanitaire, perpétuent la stigmatisation et
augmentent les risques sanitaires auxquels des populations entières – et pas
seulement les consommateurs de drogues – peuvent être exposées. Dans certains
pays, les personnes qui se droguent sont incarcérées et/ou contraintes de suivre un
traitement. En outre, le régime international actuel de contrôle des drogues limite
inutilement l’accès aux médicaments essentiels, ce qui porte atteinte à la jouissance
du droit à la santé.

L’objectif premier du régime international de contrôle des drogues, tel
qu’exposé dans le préambule de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, est
la santé physique et morale de l’humanité, mais l’approche actuelle du contrôle de la
consommation et de la détention de drogues va à l’encontre de cet objectif. Une mise
en oeuvre généralisée des interventions visant à réduire les risques associés à
l’utilisation de drogues (initiatives de réduction des risques) et la décriminalisation
de certaines lois régissant la lutte contre les drogues amélioreraient manifestement la
santé physique et morale des consommateurs de drogues et de la population en
général. De plus, les entités et les États Membres des Nations Unies devraient
adopter une stratégie de lutte contre les drogues fondée sur le droit à la santé,
encourager la cohérence et la communication dans l’ensemble du système, intégrer
l’utilisation d’indicateurs et de directives, et envisager de créer un nouveau cadre
juridique concernant certaines drogues illicites, afin de garantir le respect, la
protection et l’exercice des droits des consommateurs de drogues.

Table des matières

I. Introduction

II. Le droit à la santé et le contrôle international des drogues

III. Impact de la lutte contre les drogues sur la réalisation du droit à la santé

- A. Réticence à l’accès aux services et au traitement

- B. Discrimination et stigmatisation

- C. Augmentation des risques lors de l’utilisation de drogues

- D. Impact disproportionné sur les communautés vulnérables et marginalisées


IV. Traitement obligatoire de la toxicomanie et infractions au droit à la santé

V. L’accès aux médicaments placés sous contrôle

VI. Une stratégie de lutte contre les drogues fondée sur les droits de l’homme

- A. Réduction des risques et traitement fondé sur des données factuelles

- B. Décriminalisation et dépénalisation

- C. Utilisation d’indicateurs des droits de l’homme et de directives

- D. Cadres réglementaires possibles pour la lutte contre les drogues


VII. Recommandations

************************

I. Introduction

1. Dans sa résolution 6/29, le Conseil des droits de l’homme prie le Rapporteur
spécial de présenter un rapport intermédiaire à l’Assemblée générale. Dans sa
résolution 12/24, le Conseil encourage également le Rapporteur spécial à intégrer,
dans le cadre de son mandat actuel, la perspective des droits de l’homme dans
l’accès aux médicaments. Le présent rapport est présenté conformément à ces
demandes.

2. Depuis son dernier rapport à l’Assemblée générale (A/64/272), le Rapporteur
spécial a entrepris un certain nombre d’activités visant à étendre le mandat et à
sensibiliser la population mondiale au droit à la santé. Outre les missions effectuées
en Australie en novembre 2009 et au Guatemala en mai 2010, le Rapporteur spécial
a participé à plusieurs consultations et conférences sur le droit à la santé, notamment
une consultation de parlementaires sur la santé maternelle dans la région Asie-
Pacifique à Bali ; une consultation de la société civile sur les travailleurs migrants et
la santé organisée par le réseau Coordination of Action Research on AIDS and
Mobility (CARAM-Asia) à Kuala Lumpur ; l’événement Partenaires mondiaux en
action : forum des ONG sur la quinzième Conférence internationale sur la
population et le développement à Berlin ; et la XVIIIe Conférence internationale sur
le sida en juillet 2010 à Vienne.

3. Le Rapporteur spécial a également fait des discours-programmes à l’Université
de New York et l’Université de Columbia ; lors de la réunion des parties prenantes
organisée par Human Rights Development Initiative, à Johannesburg ; lors de la
Conférence internationale sur la réalisation des droits à la santé et au développement
pour tous, au Vietnam ; lors du Sommet sur le cancer du col de l’utérus au Parlement
européen, à Bruxelles ; lors de la conférence sur le système judiciaire et le droit à la
santé tenue à l’Université de Princeton ; et lors du banquet annuel de remise de prix
de la HealthRight International, à New York. Le Rapporteur spécial a en outre fait
des exposés lors d’un cours sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et
culturels à l’Institut des droits de l’homme de l’Université d’Abo Akademi, à Turku/
Åbo en Finlande.

4. En mars 2009, le Rapporteur spécial a organisé une consultation de la société
civile au Guatemala qui réunissait plusieurs organisations établies dans toute
l’Amérique centrale. Cette consultation a été l’occasion idéale d’obtenir des
informations essentielles à la bonne exécution de la mission effectuée au Guatemala
en mai 2009. Le Rapporteur spécial a également pris part, à l’invitation de Save the
Children, à une consultation en Afghanistan ayant pour thème spécial la santé
pédiatrique et maternelle.

5. Le présent rapport examine les mesures liées, sur le plan de la demande, à la
lutte contre les drogues (celles se rapportant essentiellement à la consommation et la
détention de drogues) et leurs différents impacts sur la jouissance du droit à la santé.
Il y est débattu de la nécessité d’axer davantage la lutte contre les drogues sur les
droits de l’homme, plutôt que de poursuivre des stratégies trop répressives qui
entraînent plus de risques sanitaires que ceux qu’elles visent à prévenir.

6. Le Rapporteur spécial recommande d’intégrer les droits de l’homme dans la
réponse internationale à la lutte contre les drogues, grâce à l’utilisation de directives
et d’indicateurs liés à la consommation et à la détention de drogues, et d’envisager
la création d’un cadre réglementaire de substitution. En outre, les États Membres devraient veiller à ce que des dispositifs de réduction des risques et des services de
traitement de la toxicomanie soient accessibles aux consommateurs de drogues, et
plus particulièrement aux populations incarcérées. Ils devraient également réformer
les lois nationales afin de décriminaliser ou dépénaliser la détention et la
consommation de drogues, et d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels placés
sous contrôle.

II. Le droit à la santé et le contrôle international des drogues

7. La jouissance du droit à la santé de tous les consommateurs de drogues (et
toxicomanes) s’applique indépendamment de la réalité de leur toxicomanie. Il est
important de ne pas confondre la consommation de drogues et la toxicomanie. La
toxicomanie est considérée comme un trouble chronique et persistant [2] entraînant
une altération de la fonction cérébrale [3] qui peut nécessiter un traitement médical, en
adoptant dans l’idéal une approche « biopsychosociale » [4]. En revanche, la
consommation de drogues n’est pas une pathologie et n’implique pas
obligatoirement une dépendance. En effet, la majorité des consommateurs de
drogues ne deviennent pas dépendants et ne nécessitent aucun traitement.

8. Le droit à la santé vise, entre autres, à garantir l’accès à des installations, biens
et services de qualité en matière de santé, sans discrimination notamment fondée sur
le handicapé physique ou mental, ou sur l’état de santé [5]. L’article 2, paragraphe 2, et
l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
interdit également toute discrimination dans la réalisation de tous les droits visés
dans le Pacte. À ce titre, la consommation de drogues par un individu ne peut
constituer un motif de restriction de ses droits [6], peu importe s’il souffre d’un
syndrome de dépendance avérée ou si le régime de contrôle des drogues en vigueur
autorise l’emprisonnement ou d’autres sanctions. Les consommateurs de drogues et
les toxicomanes jouissent des mêmes libertés et droits garantis par des instruments
juridiques internationaux ; pourtant les droits de ces deux groupes sont souvent
violés dans le cadre du régime international actuel de contrôle des drogues.

9. Trois traités constituent le cadre juridique de base du régime international de
contrôle des drogues des Nations Unies, à savoir :

- a) la Convention unique sur les
stupéfiants (1961) amendée par le Protocole de 1972, qui consolide les précédents
accords internationaux et élargit le contrôle international aux plantes telles que la
marijuana, la feuille de coca et le pavot à opium ;

- b) la Convention des Nations
Unies sur les substances psychotropes (1971), qui fait de même pour les substance
synthétiques et les précurseurs chimiques utilisés dans les drogues manufacturés, et

- c) la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
(1988), qui accroît le champ d’application et l’intensité des contrôles policiers
contre les stupéfiants, et souligne la corrélation existant entre le trafic de drogue et
le crime organisé [7]. À l’heure actuelle, ces traités étendent le contrôle international à
des centaines de substances illicites [8], incriminant ainsi presque tous les aspects de
leur production et de leur distribution non autorisées, bien que la production, la
distribution et la détention à des fins médicales et/ou scientifiques soient
autorisées [9]. Ils ont été ratifiés par plus de 181 États et ont orienté l’élaboration de
politiques de lutte contre les drogues à travers le monde.

10. Plusieurs organes des Nations Unies appliquent les trois traités relatifs au
contrôle des drogues, et sont tenus de promouvoir et protéger les droits de l’homme
identifiés dans les articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies. En cas de conflit
entre les objectifs et approches du régime international du contrôle des drogues et
ceux du régime international des droits de l’homme, il convient naturellement de
donner la primauté aux obligations en matière de droits de l’homme. L’Assemblée
générale a systématiquement adopté les résolutions déclarant que la lutte
internationale contre les drogues doit être mise en oeuvre conformément à la Charte
et dans le plein respect des droits de l’homme (voir les résolutions 62/176 et
63/197).

11. Le principal objectif du régime international de contrôle des drogues est la
protection de la santé physique et morale de l’humanité, en diminuant la
consommation et la fourniture illicites de substances contrôlées tout en garantissant
leur accès à des fins médicales et scientifiques [10]. Malgré cela, aucun examen
explicite des droits de l’homme n’est proposé dans les traités, et les organes de mise
en oeuvre n’en font pas une priorité.

12. L’Organe international de contrôle des stupéfiants supervise la mise en oeuvre
des trois conventions relatives au contrôle des drogues. Il contrôle la production et
le trafic illicites des drogues ainsi que l’accès aux substances contrôlées à des fins
médicales et scientifiques, et a le pouvoir d’enquêter sur les gouvernements qui ne
se conforment pas aux exigences des traités. La Commission des stupéfiants
classifie les stupéfiants et les drogues psychotropes selon différents niveaux de
restriction et agit en tant qu’organe directeur du Programme des Nations Unies pour
le contrôle international des drogues au sein de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC). L’Office a pour mission de « contribuer à réaliser
l’objectif de la sécurité et de la justice pour tous en rendant le monde plus sûr face à
la criminalité, à la drogue et au terrorisme » [11].

13. Bien que les organes responsables du contrôle des drogues aient rarement pris
part, dans le passé, aux débats constructifs liés aux droits de l’homme [12], on a assisté récemment à un tournant salutaire vers l’intégration de stratégies fondées sur les
droits de l’homme dans leur activité. L’ONUDC a examiné les moyens possibles de
mieux harmoniser la lutte contre les drogues avec la protection des droits de
l’homme [13], et le Président de l’Organe international de contrôle des stupéfiants a
récemment rencontré pour la première fois plusieurs représentants de la société
civile de manière informelle [14]. La Commission des stupéfiants a également adopté
une résolution concernant la promotion des droits de l’homme dans l’application des
traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, et examiné les questions liées
au VIH/sida et de l’accès aux médicaments dans d’autres résolutions [15]. Il est
néanmoins évident qu’il reste encore fort à faire pour placer les droits de l’homme
au centre de la lutte contre les drogues.

14. D’une manière regrettable, l’approche actuelle du contrôle international des
drogues maintient que les drogues constituent un « fléau » incontestable que la
communauté internationale a le devoir de combattre [16]. Le concept de la guerre
contre les drogues est employé pour justifier les politiques et pratiques extrêmes [17].
Les corrélations établies entre la production de drogues et le financement de groupes
armés, par exemple entre les cultivateurs d’opium et les Talibans en Afghanistan,
ont renforcé le bien-fondé d’une stratégie de tolérance zéro même si ces politiques
se révèlent de plus en plus inefficaces dans la réduction de l’offre et de la demande
de drogues [18]. Par conséquent, cette approche non seulement manque à son objectif
premier, à savoir prévenir les risques sanitaires liés à l’usage de drogues, mais ne
permet pas non plus d’engager une véritable lutte contre les drogues.

15. L’approche fondée sur la guerre contre les drogues ne tient pas compte des
réalités de la consommation de drogues et de la toxicomanie, et c’est la raison pour
laquelle elle n’a pas atteint ses objectifs. Premièrement, les consommateurs de
drogues continuent inéluctablement d’en faire usage, sans égard aux lois pénales,
même si la dissuasion de la consommation de drogues est considérée comme la
principale raison d’imposer des sanctions pénales [19]. Deuxièmement, la toxicomanie,
contrairement à la consommation de drogues, est une pathologie qui nécessite un
traitement approprié fondé sur des données factuelles – et non pas l’imposition de
sanctions pénales [20]. Enfin, les régimes répressifs de contrôle des drogues
augmentent les risques associés à l’usage de drogues en orientant les ressources vers
des méthodes impropres et des solutions peu judicieuses, et en négligeant les
stratégies éprouvées.

16. L’usage de drogues peut certes avoir des conséquences néfastes sur la santé,
mais le Rapporteur spécial se soucie du fait que la stratégie actuelle de lutte contre
les drogues fait naître plus de risques que ceux qu’elle vise à prévenir. La
criminalisation de la consommation de drogues – moyen dissuasif contre l’usage, la
détention et le trafic de drogues [21] – n’a pas produit les résultats escomptés. Au
contraire, elle a perpétué les formes risquées de la consommation de drogues, tout
en infligeant des sanctions disproportionnées aux usagers de drogues. Ses
ramifications pour la communauté dans son ensemble, particulièrement en ce qui
concerne le VIH/sida, ne sont pas moins sévères : la Déclaration de Vienne de 2010
précise que la criminalisation des utilisateurs de drogues illicites alimente
l’épidémie de VIH [22]. Alors que l’objectif 6 du Millénaire pour le développement
requiert des États qu’ils s’engagent à freiner et commencer à inverser la propagation
du VIH/sida d’ici à 2015 (voir la résolution 55/2 de l’Assemblée générale), la
criminalisation continue fait directement obstacle à plusieurs politiques
multilatérales en matière de santé [23].

III. Impact de la lutte contre les drogues sur la réalisation du droit à la santé

17. La santé est un droit fondamental qui est indispensable à l’exercice des autres
droits fondamentaux. Les pays dont les sanctions sont trop répressives violent
également les autres droits des usagers de drogues. À l’heure actuelle, 32
juridictions choisissent de condamner à la peine de mort les auteurs d’infractions
liées aux drogues, et certaines d’entre elles optent systématiquement pour cette
sanction [24]. L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
n’autorise la condamnation à une sentence de mort que pour les crimes les plus
graves (voir la résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale). Le Comité des
droits de l’homme et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires ont confirmé que les infractions liées aux drogues ne
remplissent pas ces critères, et que les exécutions perpétrées à ce titre constituent
donc des violations du droit international des droits de l’homme [25].

18. La criminalisation de l’usage et de la détention de drogues entraîne la violation
de plusieurs droits fondamentaux, dont le droit à la santé. Les autres violations du
droit à la santé sont moins directes, mais surviennent en tant qu’effets secondaires
(l’accès insuffisant aux médicaments essentiels, par exemple) de l’objectif biaisé
poursuivi par le régime international de contrôle des drogues. Le Rapporteur spécial
estime que chacune de ces violations découle finalement de l’accent mis de manière disproportionnée sur la criminalisation et les pratiques de répression aux dépens de
la jouissance du droit à la santé et de la réduction des risques liés aux drogues.

A. Réticence à l’accès aux services et au traitement

19. Dans les pays où la « guerre contre les drogues » est menée avec zèle ou les
lois anti-drogue sont appliquées rigoureusement, les toxicomanes peuvent être, et
sont souvent, découragés d’accéder aux services de santé disponibles. Il est rapporté
que dans certains pays, cette stratégie a renforcé le statut d’exclus de la société
attribué aux consommateurs de drogues, faisant ainsi de l’usage de drogues une
pratique clandestine, compromettant les interventions face à l’épidémie de
VIH/sida [26], et décourageant les consommateurs de drogues de se faire soigner. De
plus, dans les régions où les infections au VIH résultent de pratiques d’injection à
risques, la séroprévalence peut atteindre 50 % chez les consommateurs de drogues
injectables.

20. Les usagers de drogues peuvent éviter de se faire soigner par crainte que les
informations concernant leur consommation soient communiquées aux autorités, ce
qui déboucherait sur une arrestation, un emprisonnement [27] ou l’obligation de suivre
un traitement imposé [28]. Les registres relatifs à l’usage de drogues (où les
consommateurs de drogues sont identifiés et répertoriés, et où leurs droits civiques
sont restreints) peuvent également dissuader les usagers de drogues de suivre un
traitement, au vu des violations de la confidentialité des patients qui sont
fréquemment signalées dans ces juridictions [29].

21. Dans certains pays, la possession d’aiguilles, de seringues et d’autres attirails
de drogué est criminalisée, ce qui est contraire aux Directives internationales
concernant le VIH/sida et les droits de l’homme [30].

B. Discrimination et stigmatisation

22. Les consommateurs de drogues sont souvent sujets à la discrimination en
milieu médical. L’accès au traitement antirétroviral (ARV) peut leur être restreint :

en Europe orientale, bien que 70 % des cas de VIH signalés concernent les usagers
de drogues injectables, ce groupe comprend 39 % des personnes infectées par le
VIH qui suivent un traitement ARV [31]. Cela peut s’expliquer par les inégalités
structurelles qui entravent l’accès de ces groupes à la thérapie (le manque
d’interventions ciblées, par exemple). Toutefois, plusieurs cas de personnels
soignants refusant de traiter les usagers de drogues ont également été signalés [32], ce
qui constitue une violation directe du droit à la santé.

23. Ces personnes peuvent également se voir refuser l’accès à d’autres traitements
en raison de leur consommation de drogues antérieure ou actuelle, lorsqu’il n’existe
aucun élément de preuve pouvant justifier le refus de dispenser le traitement ARV.
Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par exemple, plusieurs
usagers de drogues, anciens ou actuels, n’ont pas été autorisés à suivre le traitement
contre le virus de l’hépatite C (ce qui est contraire aux directives officielles), au
motif qu’ils n’adhéreraient pas au traitement [33]. L’adhésion au traitement n’est pas
nécessairement plus faible chez les usagers de drogues et devrait être évaluée au cas
par cas.

24. La stigmatisation engendrée ou renforcée par les régimes de contrôle ou de
traitement à caractère répressif peut également augmenter les risques sanitaires. Les
actes d’abus et de violence ciblés perpétrés par les autorités envers les usagers de
drogues injectables peuvent accroître les risques de maladies physiques et mentales
chez les consommateurs [34]. Selon des statistiques, les pratiques policières, allant de
la surveillance au recours à la force excessive, ciblent particulièrement les
populations vulnérables et marginalisées, qui finissent par intérioriser cette
souffrance sociale et devenir complices de leur propre subordination [35].

C. Augmentation des risques lors de l’utilisation de drogues

25. La criminalisation de l’usage de drogues augmente les risques auxquels sont
exposés les consommateurs de drogues en raison de la modification des modes
d’ingestion de drogues ainsi que de leur composition. Bien que la contamination
avec des substances bénignes soit plus courante qu’avec les substances nuisibles [36],
le risque résultant d’un manque total de réglementation est bien réel. Récemment,
33 cas d’anthrax imputables à de l’héroïne contaminée ont été confirmés chez les
usagers de drogues en Écosse [37].

26. La criminalisation de l’usage et de la détention de drogues peut également
entraîner un risque accru de maladies chez les consommateurs. Des pourcentages
plus élevés de procédures de répression légale ont été associés à une prévalence du
VIH plus forte chez les usagers de drogues injectables, sans pour autant constater
une baisse de la prévalence de la consommation par injection [38]. Cela s’explique
probablement par le fait que les usagers de drogues adoptent des pratiques
d’injection plus risquées, telles que le partage de seringues et autre matériel
d’injection, l’injection hâtive, ou l’usage de drogues dans des lieux non sécurisés
(ruelles, etc.) par peur d’une arrestation ou de sanctions [39]. La préparation de
drogues à la hâte afin d’échapper à la vigilance des forces de l’ordre prédispose
également les usagers de drogues injectables à un risque accru d’overdose,
d’accidents vasculaires et d’infections, telles que des abcès. Ces risques peuvent
être intensifiés par la réticence (motivée par la crainte) à demander de l’aide pour la
préparation et l’injection de drogues [40].

27. Les actes de répression et autres interventions de la police associés à la
criminalisation de l’usage et de la détention de drogues se traduisent également par
un déplacement des consommateurs hors des zones concernées par les programmes
de réduction des risques, et de ce fait par une diminution de leur capacité à
participer aux programmes d’échange de seringues usagées et à une thérapie de
substitution des opioïdes, et de contacter les professionnels chargés de la
prévention [41]. L’accès à l’aide d’urgence en cas d’overdose est également restreint,
et les incidences d’une overdose peuvent être aggravées si l’on empêche le contact
avec les réseaux d’injection et les fournisseurs de drogues habituels. Les
consommateurs les plus touchés par le déplacement sont souvent ceux qui sont les
plus marginalisés – par exemple, les sans-abri qui n’ont pas forcément la possibilité
de se réfugier à l’intérieur pour consommer des drogues.

D. Impact disproportionné sur les communautés vulnérables
et marginalisées

28. Les politiques de lutte contre la drogue ont également un impact
disproportionné sur les communautés déjà vulnérables. Aux États-Unis par exemple,
le pourcentage des arrestations est systématiquement plus élevé chez les Afro-
Américains que chez les Américains blancs, alors que le nombre d’infractions
commises est comparable entre ces deux groupes [42]. En outre, plus de 80 % des
arrestations concernent la détention – et non la vente – de drogues [43].
L’accumulation de ces infractions mineures peut déboucher sur l’incarcération et
l’accentuation de la marginalisation de ces personnes déjà vulnérables, et par
conséquent sur un accroissement de leur exposition aux risques sanitaires.

29. À l’heure actuelle, plus de 9 millions de personnes dans le monde sont
détenues dans des établissements pénitentiaires [44]. Dans de nombreuses prisons, le
taux d’infection par le VIH est plusieurs fois plus élevé que dans la communauté
majoritaire. Cela s’explique par la consommation de drogues injectables avant
l’emprisonnement, ainsi que par les facteurs de risque au sein de ces populations,
tels que la pauvreté et la marginalisation) [45]. La prévalence des infections dans les
prisons est également élevée, sachant que le taux d’infection par l’hépatite C est
supérieur à celui du VIH [46]. Une fois incarcérés, les prisonniers sont exposés à un
risque considérable imputable à la consommation de drogues injectables et à un
accès insuffisant à la thérapie de substitution des opioïdes et à du matériel
d’injection stérile [47]. À leur sortie de prison, ce risque est alors transféré aux
membres de la population non incarcérée. L’absence de programmes efficaces de
réduction des risques et de traitement de la toxicomanie dans ces milieux porte
atteinte à la jouissance du droit à la santé.

IV. Traitement obligatoire de la toxicomanie et infractions au droit à la santé

30. Certaines des violations du droit à la santé les plus flagrantes se sont produites
dans le cadre d’un « traitement » de la toxicomanie. La criminalisation de l’usage de
drogues alimente la perception selon laquelle les consommateurs de drogues sont
des criminels non productifs ou des êtres immoraux, ce qui de ce fait favorise la
prolifération des stratégies de traitement disciplinaire. En lieu et place d’une gestion
médicale fondée sur des données factuelles, les gouvernements et autorités
répressives obligent les toxicomanes à intégrer des centres où ils sont victimes de
mauvais traitements et de travail forcé. Il s’agit là d’une approche discriminatoire à
l’égard des consommateurs de drogues, puisqu’elle dénie leur droit d’accéder à des
services de soins de santé et à un traitement médicalement appropriés.

31. Le présent rapport concerne les programmes de traitement obligatoire reposant
essentiellement sur des interventions disciplinaires, sans égard aux données
médicales. Les professionnels du milieu médical qui sont formés au traitement des
troubles de toxicomanie en tant que pathologies ne sont pas souvent disponibles [48].
Le travail forcé, l’isolement cellulaire et les traitements expérimentaux infligés sans
consentement violent le droit international des droits de l’homme et se substituent,
de manière illégitime, aux mesures éprouvées, telles que la thérapie de substitution,
les interventions psychologiques et d’autres formes de traitement dispensées avec le
consentement éclairé du sujet.

32. La jouissance du droit à la santé suppose, entre autres, l’accès aux
installations, biens et services en matière de santé qui sont scientifiquement et
médicalement appropriés et de bonne qualité [49], ainsi que « le droit à l’intégrité,
notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans
son consentement à un traitement ou une expérience médicale ». De plus, l’article 7
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise qu’ » il est interdit
de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale
ou scientifique ». Les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de satisfaire
la jouissance du droit à la santé, notamment en s’abstenant d’employer des
traitements médicaux coercitifs, sauf dans les cas les plus impérieux pour le
traitement de maladies mentales ou la prévention et la maîtrise de maladies
transmissibles [50]. Les exigences relatives au consentement éclairé doivent être
observées lors de la dispense de soins contre la toxicomanie, notamment le droit de
refuser de se faire soigner [51].

33. Le traitement obligatoire porte essentiellement atteinte au droit à la santé de
deux façons. Premièrement, ce « traitement » ne tient aucun compte des pratiques
médicales éprouvées, et ne satisfait donc pas au critère de qualité relatif au droit à la
santé, tel que le définit le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [52].
Deuxièmement, le traitement est souvent dispensé en masse et sans égard au
consentement éclairé qui doit être donné par chaque sujet.

34. Une bonne gestion médicale de la toxicomanie impose un traitement fondé sur
des données factuelles. Le travail forcé, la détention, les exercices physiques et de
type militaire, et les traitements expérimentaux, entre autres interventions, sont
autant de traitements proposés par de nombreux centres de traitement obligatoire et
dont l’efficacité n’est pas scientifiquement prouvée. Près de 90 % à 100 % des
usagers de drogues rechutent après avoir été soumis à un traitement forcé dans ces
centres [53].

35. Des statistiques indiquent que certains patients sont soumis à des traitements
pervers tels que la « flagellation thérapeutique » [54]. De la même manière, il a été
signalé que les patients sont contraints de travailler près de 17 heures chaque jour de
la semaine, sous la menace de coups et d’autres châtiments physiques [55].

36. De tels traitements disciplinaires se substituent le plus souvent aux méthodes
éprouvées. Il en résulte que nombre de personnes accros à l’héroïne et à d’autres
opioïdes sont contraintes de suivre, dans la douleur, un sevrage non médicamenteux,
au lieu de bénéficier d’un sevrage pharmacologique ou d’une thérapie de
substitution des opioïdes. La classification de la méthadone et de la buprénorphine
en tant que substances illégales crée une barrière supplémentaire en ce qui concerne
l’accès à ces traitements de la toxicomanie [56]. L’imposition d’un traitement obligatoire, aux dépens d’une thérapie de substitution des opioïdes ou d’autres
interventions de réduction des risques, augmente également le risque de
transmission de maladies, notamment du VIH/sida [57].

37. Les usagers de drogues peuvent également être forcés de se soumettre à un
traitement qui, dans certains pays, est inutile du point de vue médical, lorsqu’il
n’existe aucune différenciation entre les consommateurs occasionnels et les
toxicomanes [58]. Nombre de ces individus peuvent en outre faire l’objet de
traitements expérimentaux. La non-communication des informations nécessaires
permettant aux patients de donner leur consentement en toute connaissance de cause
porte atteinte à la jouissance de leur droit à la santé.

38. Comme examiné par le Rapporteur spécial dans un précédent rapport [59], le
consentement éclairé au traitement est l’un des fondements du droit à la santé dont
les conditions seraient très rarement satisfaites lors de l’administration de
traitements à caractère répressif. Les décisions concernant la capacité et la
compétence, et la nécessité d’obtenir le consentement éclairé du sujet, doivent être
prises au cas par cas. À ce titre, les traitements en masse ne satisfont pas à cette
exigence. Dans certains pays, plusieurs consommateurs de drogues ont fait l’objet
d’arrestations massives et été contraints d’intégrer des centres de traitement
obligatoire [60]. Cette démarche induit un traitement forcé des individus sur la base
d’examens médicaux inadéquats et expéditifs, si ce n’est inexistants.

39. Les consommateurs de drogues ou les toxicomanes ne perdent pas
automatiquement la capacité de consentir à se faire soigner. Une présomption
d’incapacité fondée sur la consommation de drogues ou la toxicomanie fait naître un
risque élevé d’abus. Très souvent, la détermination de l’incapacité d’un usager n’est
qu’un simple prétexte pour le soumettre à un « traitement » obligatoire. Plutôt que
de refuser aux consommateurs de drogues le droit de suivre un traitement
consensuel, il conviendrait de proposer des dispositifs de soutien appropriés
permettant d’éliminer les obstacles à l’obtention du consentement éclairé.

V. L’accès aux médicaments placés sous contrôle

40. Des millions de personnes dans le monde ont besoin de médicaments essentiels
contre la douleur, la toxicomanie et d’autres maladies ; toutefois, la disponibilité de
ces médicaments est souvent limitée par des réglementations restrictives en matière
de lutte contre la drogue, l’absence d’un système de fourniture et de distribution
fonctionnant correctement, et la capacité inadaptée des systèmes de soins de santé.
Il existe un fossé alarmant entre les pays développés et le monde en développement
en matière d’accès aux médicaments essentiels. Bien que les pays en développement comptent près de la moitié des patients cancéreux dans le monde et quasiment toutes
les nouvelles infections par le VIH, seuls 6 % de la morphine licite distribuée y sont
consommés [61]. Environ 89 % des tous les médicaments placés légalement sous
contrôle, notamment la morphine, sont consommés en Amérique du Nord et en
Europe [62]. Dans sa résolution 2005/25, le Conseil économique et social reconnaît la
nécessité de lever les obstacles à l’usage des analgésiques opioïdes [63], et l’Organe
international de contrôle des stupéfiants a conclu de manière systématique que la
disponibilité des médicaments essentiels placés sous contrôle est beaucoup trop
limitée dans de nombreux pays [64].

41. L’accès à ces médicaments est souvent très restreint de crainte qu’il en soit fait
un usage médical illicite. Bien qu’il soit important de prévenir toute utilisation
détournée des drogues, ce risque doit néanmoins être mis en rapport avec les besoins
de soins du patient. La Convention unique sur les stupéfiants reconnaît l’usage
médical des stupéfiants qui sont indispensables pour « soulager la douleur » [65].
L’ONUDC et l’Organe international de contrôle des stupéfiants ont notamment pour
fonction de surveiller les États afin de garantir la bonne exécution des obligations
prévues dans les traités relatifs au contrôle des drogues. Étant donné la nature
réglementaire de nombre des obstacles à l’accès approprié aux médicaments
essentiels placés sous contrôle, ceux-ci peuvent être modifiés rapidement et à
moindre coût. Toutefois, beaucoup de pays n’ont pas entrepris une actualisation de
leur système de lutte contre les drogues afin de garantir un approvisionnement
suffisant en médicaments ; ces systèmes ont souvent été adoptés avant l’apparition
des méthodes modernes de traitement des douleurs chroniques et de la
toxicomanie [66]. Cela constitue une violation continue du droit à la santé, sachant que
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a estimé que l’accès aux
médicaments essentiels est une obligation minimale de base dans la satisfaction de
ce droit [67], et les États sont tenus de s’y conformer immédiatement sans pouvoir y
déroger, et ce peu importe les contraintes en matière de ressources [68].

42. L’accès restreint aux opioïdes influe de manière notable sur la disponibilité des
thérapies de substitution des opioïdes (voir la Section VI ci-après). Il existe
cependant trois autres domaines principaux dans lesquels l’accès aux médicaments
placés sous contrôle est essentiel :

- a) la prise en charge de la douleur modérée à
aiguë, notamment dans le cadre des soins palliatifs dispensés à des personnes
atteintes de maladies incurables ;

- b) certains soins obstétricaux d’urgence ; et

- c) la
prise en charge de l’épilepsie.

43. Les soins palliatifs sont une démarche visant à améliorer la qualité de vie des
patients atteints de maladies incurables, grâce aux actions de prévention et au
soulagement des souffrances [69]. La douleur modérée à aiguë est l’un des principaux
effets secondaires de ces maladies, notamment des affections malignes avancées, qui
nécessitent d’être prises en charge à l’aide d’analgésiques opioïdes [70].
L’Organisation mondiale de la Santé classe ces analgésiques et d’autres dans la liste
des médicaments essentiels. Entre 60 % à 90 % des patients atteints de cancer
avancé souffrent de douleurs modérées à aiguës requérant ce type d’analgésiques, et
environ 85 % des personnes infectées par le VIH peuvent ne bénéficier d’aucun
traitement contre la douleur [71]. Lorsque les patients infectés par le VIH sont
également toxicomanes, ils peuvent se voir refuser l’accès tant aux thérapies de
substitution des opioïdes qu’aux soins palliatifs. Les conséquences d’une douleur
chronique non traitée ne sont pas uniquement d’ordre physique : les personnes
souffrant de douleurs chroniques ont quatre fois plus de risques de souffrir de
dépression ou d’angoisse. Les patients souffrant de douleurs modérées à aiguës,
dans les cas où ils ne bénéficient pas de soins palliatifs, ont avoué préférer la mort à
une vie de douleur aiguë non traitée [72].

44. Les procédures obstétricales d’urgence et la prise en charge de l’épilepsie
nécessitent également l’usage régulier de médicaments, dont la disponibilité
demeure insuffisante. Les hémorragies postnatales sont la cause de plus de
100 000 décès maternels chaque année [73]. L’ocytocine et l’ergométrine, deux
médicaments placés sous contrôle utilisés lors des procédures obstétricales, sont
difficiles à obtenir alors qu’elles réduisent pourtant le risque de saignement
postnatal de plus de moitié. De la même manière, environ 75 % des épileptiques
vivant dans les pays en développement et près de 90 % des patients atteints de cette
maladie en Afrique ne reçoivent pas de soins à base de médicaments essentiels, et
plus particulièrement le phénobarbital du fait qu’il s’agit d’une substance placée
sous contrôle [74].

45. Le respect des modalités procédurales associées au stockage, à la fourniture et
à la prescription de médicaments réguliers peut s’avérer coûteux pour les
professionnels et établissements de soins de santé, et donc créer une entrave à la
fourniture de ces médicaments. Ces procédures, par exemple, consistent notamment
en l’autorisation limitée des médicaments placés sous contrôle dans les
établissements de soins de santé. Dans certains pays, seuls les hôpitaux de
« niveau 1 » sont autorisés à prescrire des opioïdes [75]. La réglementation limite
également les types ou le nombre de substances pouvant être prescrites par un médecin. Certains États imposent aux professionnels de la santé d’obtenir, en
complément de leurs licences professionnelles, des autorisations spéciales leur
permettant de prescrire de la morphine [76]. Les lois restrictives sont particulièrement
problématiques dans le cas de la méthadone et de la buprénorphine – des drogues
utilisées dans les thérapies de substitution des opioïdes. Dans certains État, l’usage
de ces drogues est même illégal [77].

46. D’après les nombreux mythes entourant l’usage des drogues placées sous
contrôle, ces dernières entraînent une addiction, ne traitent pas la douleur
convenablement, voire ne parviennent pas du tout à soigner la douleur chronique ou
celle ressentie en phase terminale. Les professionnels de la santé manquent souvent
de la qualification requise pour dispenser des soins palliatifs, ainsi que de
l’assurance nécessaire pour prescrire des analgésiques opioïdes de crainte qu’ils
n’entraînent une dépendance, ce que contredisent les conclusions d’un grand
nombre d’études menées à ce jour [78]. Dans les pays où l’insuffisance de formation
constitue la norme, les professionnels de la santé ne peuvent être certains des
incidences légales de leurs pratiques en matière de prescription, notamment à
l’égard des patients qui consomment des drogues illicites, et peuvent somme toute
éviter de prescrire ces médicaments, ce qui a pour effet de limiter davantage
l’approvisionnement en médicaments essentiels.

47. La capacité financière est un élément central de l’exigence d’accessibilité
associée au droit à la santé. Les médicaments placés sous contrôle n’ont pas besoin
d’être mis à disposition gratuitement, mais plutôt à un prix abordable. Malgré cela,
même les médicaments qui peuvent être fabriqués à faible coût ne sont pas
forcément accessibles aux consommateurs, car les fabricants supportent d’énormes
coûts réglementaires qu’ils répercutent sur les consommateurs en les intégrant dans
le prix de marché de chaque médicament. Par exemple, Cipla, fabricant indien de
médicaments génériques, produit des comprimés de morphine de 10 mg vendus en
gros à 0,017 dollar l’unité, alors que le coût moyen de l’approvisionnement mensuel
en morphine est de 112 dollars dans les pays à revenu faible et intermédiaire, contre
53 dollars dans les pays industrialisés [79]. En outre, les médicaments non génériques
sont souvent mis en avant par rapport aux génériques moins chers, pourtant sans
risque et efficaces pareillement. Les drogues de marque sont en général plus chères
et donc moins accessibles à une grande partie de la population, et plus
particulièrement les groupes vulnérables tels que les usagers de drogues et les
personnes infectées par le VIH.

VI. Une stratégie de lutte contre les drogues fondée sur les droits de l’homme

48. L’adoption d’une approche de lutte contre les drogues fondée sur les droits de
l’homme doit constituer une priorité afin de prévenir les violations continues des
droits découlant des stratégies actuelles visant à réduire l’offre et la demande, et
d’envisager la création d’un système humanisé qui répond à ses propres objectifs en
matière de santé. À l’heure actuelle, la coordination et le dialogue sont insuffisants
entre les acteurs impliqués dans la lutte contre les drogues et la lutte pour le respect
des droits de l’homme au niveau mondial. Les stratégies de répression trouvent leurs
racines institutionnelles dans le régime international de contrôle des drogues, alors
que le contrôle des drogues est assuré au sein de l’ONUDC, qui encadre les efforts
déployés par les Nations Unies pour combattre le crime organisé. Cette association
entre la répression et le contrôle des drogues empêche, en partie, l’adoption d’une
approche fondée sur les droits de l’homme et l’interaction avec les organismes des
Nations Unies chargés de protéger ces droits fondamentaux.

49. L’inefficacité du système international actuel de contrôle des drogues doit être
comprise afin d’entreprendre une réforme à tous les niveaux de l’élaboration de
politiques. Les gouvernements nationaux devraient mettre en oeuvre des
programmes et des politiques de réduction des risques, décriminaliser ou
dépénaliser l’usage et la détention de drogues, et réformer les réglementations
concernant les médicaments essentiels. Les organes des Nations Unies responsables
du contrôle des drogues doivent garantir une cohérence dans l’ensemble du système
en adoptant une approche de lutte fondée sur les droits de l’homme, ce qui impose
nécessairement de placer les droits de l’homme internationaux au centre de leurs
opérations ; par ailleurs, ces changements du système international devraient
également guider et légitimer les réformes nationales.

A. Réduction des risques et traitement fondé sur des données
factuelles

50. Les interventions de réduction des risques visent à réduire les méfaits associés
à l’usage des drogues psychoactives, sans forcément encourager leur interdiction [80],
et peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des régimes juridiques restrictifs. Ces
interventions comprennent, entre autres, les programmes d’échange de seringues
usagées, la prescription de médicaments de substitution, des salles de consommation
de drogues, des interventions encourageant l’abandon de l’injection en faveur
d’autres modes d’administration des drogues, des pratiques de prévention de
l’overdose, et des programmes de sensibilisation et de formation.

51. Les programmes d’échange de seringues usagées consistent en la mise à
disposition de matériel d’injection stérile aux consommateurs de drogues.
L’Organisation mondiale de la santé a approuvé le recours à ces programmes, en
faisant observer qu’il est prouvé de façon convaincante qu’ils réduisent
substantiellement le nombre d’infections par le VIH, à un coût avantageux et sans
incidences négatives majeures [81]. La mise en oeuvre des programmes d’échange de seringues usagées est conforme aux principes standards en matière de santé
publique, en ce sens que l’élimination d’un vecteur (en l’espèce, les seringues
contaminées) réduit le risque de transmission des maladies vectorielles [82].

52. La thérapie de substitution des opioïdes est une approche de traitement
éprouvée, consistant à prescrire des médicaments de substitution contre la
dépendance aux opioïdes, tels que la méthadone ou la buprénorphine. Ces thérapies
diminuent la prévalence de la consommation de drogues injectables et du partage du
matériel d’injection, et de ce fait réduisent le risque de contracter le VIH et d’autres
virus transmis par le sang [83]. Leur disponibilité à l’échelon mondial pourrait réduire
de plus de 100 000 le nombre de nouvelles infections par le VIH [84], de manière
sensible la prévalence des autres maladies transmises par le sang, et de près de 90 %
le nombre de décès dus à l’usage d’opioïdes. Dans les pays où ces thérapies ne sont
pas proposées, la fréquence des overdoses est souvent plus élevée suite à un
traitement de la toxicomanie, en raison d’une diminution de la tolérance du sujet à la
drogue [85]. En outre, de nombreuses études révèlent que le soutien pharmacologique
est efficace dans la gestion du sevrage des opioïdes [86] et la prévention des
rechutes [87].

53. Les interventions telles que les programmes de formation sont également
conçues pour minimiser les risques auxquels sont exposés les consommateurs de
drogues. À l’heure actuelle, il existe peu d’informations sur leur efficacité, souvent
en raison de leur intégration dans d’autres programmes, mais leur mise en oeuvre est
fréquente [88]. D’après une méta-analyse menée, les programmes de formation
provoquent un changement de comportement propice à la réduction des risques chez
les usagers de drogues, mais leurs résultats varient en fonction de leur conception [89].
Les programmes de sensibilisation permettent d’entrer en contact avec les
consommateurs de drogues dans leurs propres communautés, de fournir des
informations et d’orienter vers des dépistages et des services médicaux, entre autres
activités. Une réduction des comportements à risque d’environ 27 % a été observée
suite à la prise de contact avec les services de prévention [90].

54. Les interventions telles que la formation aux premiers secours et
l’administration de naloxone (un antagoniste des récepteurs opioïdes utilisé dans le
traitement de la dépression du système nerveux central dans les cas de surdose
d’opioïdes) permettent également de minimiser les risques associés à la surdose de
drogues, de même que l’utilisation des salles de consommation de drogues, où les
individus peuvent en faire usage dans un environnement encadré. Ces salles de
consommation ont pour avantages potentiels de notamment prévenir la transmission
de maladies et d’atténuer la détérioration veineuse, ainsi que d’encourager l’entrée
en traitement et l’accès à d’autres services. Il est prouvé que ces salles ont contribué
à réduire les taux d’overdose et amélioré l’accès aux services médicaux et
sociaux [91].

55. L’article 12, alinéa c), du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels oblige les États parties à prendre des mesures pour prévenir,
traiter et maîtriser les épidémies. Face à l’ampleur de la propagation du VIH dans
les communautés d’usagers de drogues, notamment en prison, les États sont
explicitement tenus d’entreprendre des actions directes à cet égard. L’article 15,
paragraphe 1), alinéa b), du Pacte précise également que chacun a le droit de
bénéficier du progrès scientifique. Au vu du nombre important de preuves attestant
l’efficacité des programmes et politiques de réduction des risques, les États parties
ont donc l’obligation de mettre en oeuvre ces interventions ; pourtant, très peu de
pays dans le monde y ont recours. À ce jour, 93 pays et territoires sont en faveur
d’une stratégie de réduction des risques [92]. Début 2009, le programme d’échange de
seringues usagées avait été mis en place dans 82 pays, et la thérapie de substitution
des opioïdes dans 70 pays – ces interventions étant toutes deux proposées dans 66
pays [93]. Toutefois, l’absence de ce programme et de cette thérapie a été confirmée
dans, respectivement, 55 et 66 pays où les drogues sont consommées par injection [94].
Il est particulièrement inquiétant de constater que la thérapie de substitution des
opioïdes n’est proposée que dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, compte
tenu notamment de la charge du VIH sur l’ensemble du continent africain.

- - 1. VIH/sida

56. Les lois et politiques relatives à la lutte contre la drogue ont un impact sur la
maîtrise de la propagation du VIH en raison de la dynamique de la consommation de
drogues, notamment le partage des seringues, par lesquelles le virus peut être
transmis. Environ 10 % des nouvelles infections par le VIH dans le monde sont
causées par la consommation de drogues injectables, et près de 90 % des infections
se produisent chez les usagers de drogues injectables dans les régions telles que
l’Europe orientale et l’Asie centrale [95]. Dans les pays où les interventions de
réduction des risques ne sont pas mises en oeuvre, la prévalence du VIH chez ces consommateurs peut atteindre 40 % ou plus en l’espace d’un ou deux ans suivant
l’introduction du virus dans leur communauté [96].

57. Le risque de transmission du virus par le partage de seringues peut être
diminué en appliquant les principes de la réduction des risques. Il existe une forte
corrélation entre la mise en oeuvre des programmes d’échange de seringues usagées
et le recul des comportements à risque, ce qui prédispose les usagers de drogues
injectables à une infection par le VIH [97]. D’autres avantages associés à ces
programmes incluent l’augmentation de la participation aux programmes de
traitement du VIH [98]. Toutefois, la couverture actuelle des programmes d’échange de
seringues, de la thérapie de substitution des opioïdes et des services de thérapie
antirétrovirale est insuffisante pour prévenir la transmission du VIH dans la plupart
des pays où les drogues sont consommées par injection [99]. Les fonds destinés à
garantir aux usagers de drogues injectables un accès universel aux services de
prévention du VIH s’élèvent actuellement à environ un vingtième du montant
nécessaire [100].

58. Les Nations Unies ont déclaré que les activités de sensibilisation, les
programmes d’échange de seringues usagées et les traitements éprouvés de la
toxicomanie (notamment la thérapie de substitution des opioïdes) devraient être mis
en oeuvre afin de minimiser le risque de transmission du VIH chez les
consommateurs de drogues [101]. Le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels a reconnu que la réduction des risques constitue un élément central des
initiatives nationales de lutte contre la dépendance aux drogues illicites, et proposé
plusieurs recommandations aux États parties. Dans sa résolution 12/127, le Conseil
des droits de l’homme reconnaît également la nécessité de « toute la gamme des
services destinés aux usagers de drogues injectables, y compris des programmes de
réduction des risques liés au VIH » [102].

- 2. Lieux de détention

59. Les États sont liés par l’obligation de respecter le droit à la santé en
s’abstenant de refuser l’égalité d’accès de toutes les personnes (dont les prisonniers
ou détenus) aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs [103].
Plusieurs d’entre eux ont commencé à mettre en oeuvre des programmes de
réduction des risques au sein des établissements de traitement, après avoir constaté
que les régimes répressifs antérieurs étaient responsables de la plus forte
augmentation des taux d’incidence du VIH dans le monde [104]. Il n’empêche que ces programmes ne sont proposés que dans les lieux de détention de 10 pays, et que la
thérapie de substitution des opioïdes est pratiquée dans au moins une prison dans
moins de 40 pays [105].

60. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
impose un certain nombre d’obligations aux États parties, dont celle de garantir que
les droits seront exercés sans discrimination aucune [106]. Le fait de proposer les
programmes de réduction des risques et les traitements éprouvés au grand public,
mais pas aux détenus, porte atteinte au droit international. En effet, en raison des
risques sanitaires associés à l’incarcération, le Rapporteur spécial estime qu’il
pourrait être nécessaire de déployer de plus gros efforts dans les prisons afin de
répondre aux objectifs fixés en matière de santé publique. Dans le cadre de la
réduction des risques et de la propagation du VIH, cela impose de mettre en place
dans les lieux de détention des services de réduction des risques, quand bien même
ceux-ci ne seraient pas encore disponibles dans la communauté, car le principe
d’équivalence ne suffit pas à maîtriser l’épidémie observée chez les prisonniers [107].

61. La Recommandation de Madrid de 2009 fait observer qu’il existe « un très
grand nombre de données scientifiques prouvant l’efficacité des mesures de
protection sanitaire, y compris celles visant la réduction des risques, en milieu
carcéral » [108]. La Recommandation précise que le programmes de traitement pour les
usagers de drogues, ainsi que des dispositifs de réduction des risques (notamment
l’échange de seringues usagées), sont une nécessité urgente dans tous les systèmes
carcéraux [109]. Le traitement de la toxicomanie est également considéré comme très
efficace dans la réduction du crime : les traitements et soins dispensés en prison, ou
en guise d’alternatives à l’emprisonnement, diminuent les taux de rechute, de
transmission du VIH et de récidive criminelle [110]. Un traitement efficace de la
toxicomanie protège non seulement l’individu mais également la société dans son
ensemble, et lutte contre le cycle négatif de la récidive qui expose aux risques les
autres détenus. Compte tenu de leur rentabilité et de la facilité relative de leur
application dans les environnements clos, les programmes de réduction des risques
devraient être mis en oeuvre dans les lieux de détention de manière urgente.

B. Décriminalisation et dépénalisation

62. Le Rapporteur spécial considère que l’imposition continuelle de sanctions
pénales à l’encontre de l’usage et de la détention de drogues perpétue nombre des
risques majeurs associés à la consommation de drogues. Il encourage à envisager
des approches moins restrictives de lutte contre les drogues, notamment la
décriminalisation ou la dépénalisation. La décriminalisation de l’usage de drogues ne peut purement et simplement se comparer à la légalisation de cette pratique. Une
fois décriminalisés, l’usage et la détention de drogues peuvent continuer à être
interdits légalement, mais soit les sanctions pénales à leur encontre ne sont pas du
tout appliquées, soit des sanctions uniquement mineures sont infligées. La
décriminalisation entraîne généralement l’abolition totale des peines pénales
prévues pour le comportement considéré (il peut parfois être jugé préférable
d’imposer des sanctions administratives), tandis que la dépénalisation nécessite la
suppression des peines privatives de liberté, même si le comportement considéré
demeure une infraction pénale [111]. La légalisation consiste, par opposition, en
l’absence totale d’interdiction à l’égard du comportement considéré.

63. Les traités relatifs au contrôle international des drogues laissent place à
plusieurs interprétations de bonne foi autorisant une réforme nationale de la
législation [112], même en l’absence de changements notables dans le régime
international de contrôle des drogues. Par exemple, l’article 3, paragraphe 2, de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes de 1988 prévoit que les obligations de conférer le caractère
d’infraction pénale à la détention de drogues destinées à la consommation
personnelle s’appliquent sous réserve des principes institutionnels de chaque État et
des concepts de son système juridique. En ce sens, la Cour suprême argentine a
récemment conclu qu’il était inconstitutionnel d’infliger des sentences pénales pour
la détention de marijuana destinée à la consommation personnelle. Par la suite,
l’Argentine a adopté des mesures législatives afin de décriminaliser l’usage
personnel de drogues. Le Mexique, à son tour, a récemment décriminalisé la
détention de petites quantités de drogues destinées à la consommation personnelle,
et les deux pays ont été critiqués par l’Organe international de contrôle des
stupéfiants, au motif notamment que ces amendements envoient « le mauvais
message au public en général » [113].

64. En outre, le Portugal a décriminalisé en 2001 l’achat, la détention et l’usage de
toutes les drogues illicites destinées à la consommation personnelle, en leur
conférant plutôt le caractère d’infractions administratives [114]. Cette loi autorise
l’imposition de sanctions pécuniaires ou non pécuniaires, et prévoit une suspension
des peines dans le cas où le contrevenant accepte de se faire soigner. Par opposition
à la réaction de l’Organe international de contrôle des stupéfiants envers l’Argentine
et le Mexique, l’exemption de poursuites pénales, telle qu’opérée au Portugal, a été
jugée compatible avec la Convention de 1988 [115]. La décriminalisation a été perçue,
d’une manière générale, comme la meilleure option pour minimiser les problèmes
liés à la drogue dans ce pays, en grande partie grâce à la destigmatisation de la
consommation de drogues et à l’augmentation du nombre d’usagers de drogues acceptant de se faire soigner, plutôt que d’adresser au public une communication
selon laquelle l’usage de drogues était toléré [116].

65. Plusieurs autres États ont dépénalisé divers aspects de l’usage et de la
détention de drogues. Cette exemption de poursuites pénales est intervenue soit par
l’adoption d’une législation à cet effet, soit par une dépénalisation de fait aux termes
de laquelle les lois relatives à la lutte contre la drogue ne sont pas appliquées de
manière stricte. L’Espagne maintient ses sanctions pénales à l’encontre de l’usage
de drogues, bien que les personnes jugées ne soient jamais emprisonnées au seul
motif de la consommation de drogues. Aux Pays-Bas et en Allemagne, la détention
de drogues destinées à la consommation personnelle demeure illégale de droit, mais
aucune peine n’est infligée en cas de violation de ces lois [117]. Toutefois, il s’agit
manifestement là d’une solution inappropriée dans le meilleur des cas.

66. La décriminalisation et la dépénalisation ont le potentiel de réduire les risques
associés à l’usage de drogues, et d’accroître la participation des consommateurs de
drogues à la pharmacothérapie. Au Portugal, l’usage de drogues a reculé, dans
l’absolu, dans l’ensemble des principales catégories démographiques suite à la
décriminalisation, et tant la mortalité liée aux drogues que les nouveaux cas
d’infections par le VIH chez les toxicomanes ont enregistré une hausse [118]. Le
nombre de personnes acceptant de suivre une thérapie de substitution a également
augmenté, passant de 6 040 en 1999 à 14 877 en 2003 [119].

67. Il convient de noter que, au Portugal par exemple, la décriminalisation est
intervenue parallèlement à d’autres initiatives, notamment l’expansion significative
des programmes de pharmacothérapie, l’éducation sur les drogues et le recentrage
des interventions policières sur la cessation des activités de trafic [120]. Cela démontre
combien le changement législatif seul ne suffit pas à minimiser de manière notable
les méfaits causés par l’usage de drogues. Dans les pays où la décriminalisation
s’opère parallèlement au traitement, à l’éducation et à d’autres interventions mises
en oeuvre à l’échelle requise (afin par exemple de maîtriser la propagation des virus
transmis par le sang), le droit à la santé de tous les membres de la société est réalisé
de manière plus efficace.

68. La dépénalisation de certaines infractions liées aux drogues entraîneraient
également une diminution des taux d’incarcération, et donc des risques sanitaires
associés à l’emprisonnement. La dépénalisation excessive peut en outre provoquer
un surpeuplement et la détérioration des conditions en milieu carcéral, et a ellemême
impulsé l’élan vers un assouplissement des lois relatives à l’usage de
drogues. Le Brésil a récemment procédé à la dépénalisation de la détention de
drogues destinées à la consommation personnelle, en supprimant les peines
d’emprisonnement prévues à ce titre et en les remplaçant par des programmes de
formation [121].

69. Outre le changement législatif, l’importance de la rééducation et de la
sensibilisation chez les agents de répression ne peut être sous-estimée, en raison
notamment du risque découlant des pratiques policières strictes. Par exemple, durant
les années 80, la prévalence du VIH chez les usagers de drogues injectables a été de
loin plus élevée à Édimbourg, où la police veillait à la bonne application des lois de
manière agressive en interdisant la possession de seringues, qu’à Glasgow, où ces
mesures de rigueur n’ont pas été adoptées [122]. L’ensemble des efforts visant à
décriminaliser ou dépénaliser l’usage ou la détention de drogues doivent être
associés à des stratégies appropriées afin de garantir l’atténuation du sentiment de
crainte et de stigmatisation qui a été renforcé par des pratiques policières
excessives.

C. Utilisation d’indicateurs des droits de l’homme
et de directives

70. La formulation de directives internationales concernant la mise en oeuvre des
traités relatifs au contrôle international des drogues devrait tenir compte dans le
détail de la corrélation existant entre les droits de l’homme et les efforts déployés
pour contrôler les drogues, et permettre aux États de décider si leurs interventions
sont ou non compatibles avec une approche du droit à la santé. Ces directives
devraient s’attacher à mettre l’accent sur la vulnérabilité des groupes marginalisés,
tels que les usagers de drogues et les personnes infectées par le VIH, qui sont les
plus exposés aux violations des droits de l’homme associées régimes de contrôle des
drogues. Ces directives doivent être élaborées dans le cadre d’un processus de
consultation ouvert à tous, participatif et transparent avec les communautés
concernées. Des directives internationales régissant les politiques et programmes au
niveau national ont déjà été élaborées pour ce qui est du VIH et de la lutte contre le
terrorisme ; elles définissent, dans les grandes lignes, le mode d’application des
droits de l’homme dans chaque contexte, et propose une liste des mesures concrètes
que les États devraient entreprendre afin de remédier à ces problèmes conformément
à une démarche axée sur les droits fondamentaux.

71. Au cours des 10 dernières années, il a également été envisagé d’utiliser des
indicateurs de la santé dans le cadre d’une approche de la santé fondée sur les droits
de l’homme [123]. Une telle approche nécessite « des mécanismes de suivi et de
responsabilisation efficaces, transparents et accessibles ». Des indicateurs fondés sur
les droits de l’homme sont actuellement utilisés dans de nombreux domaines, dont
la réduction de la pauvreté, le développement et d’autres domaines très importants,
afin de veiller à ce que les États remplissent toutes les obligations découlant des
droits de l’homme. L’ancien Rapporteur spécial a défini trois catégories
d’indicateurs, à savoir structurels, de méthode et de résultat. Un indicateur
structurel, répondant généralement à une question fermée, renseigne sur la mise en
place ou non d’une structure ou d’un mécanisme indispensable, tandis que les
indicateurs de méthode et de résultat s’appuient sur des critères ou objectifs
généralement exprimés par un pourcentage ou un chiffre, et nécessitent donc des recherches et des analyses plus élaborées [124]. Les indicateurs de méthode mesurent
les efforts déployés par les États pour réaliser le droit à la santé, et les indicateurs de
résultat apprécient l’impact de ces interventions sur la santé des populations. Ces
indicateurs constituent une norme que les États peuvent être tenus de respecter, et
permettent à ces derniers d’évaluer leurs accomplissements progressifs, en sus de la
démonstration empirique des lacunes lorsqu’elles se manifestent.

72. Le Rapporteur spécial suggère aux organisations internationales d’élaborer des
indicateurs similaires à ceux détaillés ci-dessous :

- a) Structurels :

i) Disponibilité de la thérapie de substitution des opioïdes, des programmes
d’échange de seringues usagées et d’autres interventions de réduction des
risques ;

ii) Adoption par les États d’une liste des médicaments essentiels ;

iii) Disponibilité de ces médicaments essentiels ;

iv) Mise en oeuvre d’une législation contre le détournement ou toutes autres
lois similaires pour les toxicomanes confrontés au système de justice pénale ;

- b) De méthode :

i) Pourcentage des centres de détention dans lesquels des interventions de
réduction des risques sont mises en oeuvre ;

ii) Pourcentage des usagers de drogues bénéficiant d’un traitement
antirétroviral (le cas échéant) ;

iii) Pourcentage des toxicomanes bénéficiant d’un traitement approprié
(comme mentionné par l’ONUDC/OMS),

- c) De résultat :

i) Pourcentage des usagers de drogues infectés par le VIH ;

ii) Pourcentage des détenus infectés par le VIH.

D. Cadres réglementaires possibles pour la lutte
contre les drogues

73. Le Rapporteur spécial considère qu’il est nécessaire, à long terme, d’envisager
des alternatives au système actuel de contrôle des drogues. L’une d’entre elles
pourrait être la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la
lutte antitabac, dans laquelle certains médicaments placés sous contrôle seraient
réglementés de façon similaire au tabac. L’objectif de la Convention-cadre est de
limiter les méfaits de la fumée de tabac sur le plan social, environnemental et de la
santé publique en créant un cadre permettant de diminuer le tabagisme de façon
continue. Il s’agit d’un tournant radical dans la définition d’une stratégie
réglementaire visant à contrôler les substances addictives, ce qui protège les droits
des consommateurs de drogues et des toxicomanes tout en minimisant les risques
qui en découlent. Un nouveau dispositif réglementant les drogues autres que le tabac exigerait l’évaluation des preuves scientifiques révélant les effets d’une drogue sur
l’individu et les effets de chaque drogue placée sous contrôle sur le public, la santé
publique et les droits de l’homme. L’inclusion dans le dispositif interviendrait au cas
par cas.

74. Les mesures non financières prévues dans la Convention-cadre constituent les
meilleurs exemples de protection et de réglementation susceptibles de remplacer le
cadre actuel fondé sur la répression. Ces mesures concernent notamment la
réglementation de la composition des drogues, l’éducation et la sensibilisation, ainsi
que la baisse et la cessation de la dépendance. Leur mise en oeuvre protègerait le
droit à la santé en permettant, entre autres, l’approvisionnement continu en drogues
non altérées, une meilleure sensibilisation de l’individu et de la communauté à la
réduction des risques, et l’accès garanti aux traitements appropriés, lorsqu’il y a
lieu. Les niveaux de mise en oeuvre de quasiment toutes ces mesures sont
globalement élevés dans les États parties à la Convention-cadre, ce qui suggère des
possibilités similaires pour les drogues actuellement placées sous contrôle.

75. En outre, le cadre proposé autoriserait l’usage traditionnel et culturel des
drogues, dont il a été démontré que l’impact sur la santé publique est limité ; c’est
notamment le cas de la feuille de coca en Bolivie et de formes diverses de cannabis
en Inde. Le régime actuel a privé des millions de personnes de leurs moyens de
subsistance, et refuse l’usage traditionnel des drogues en raison des interdictions
imposées sur leur culture et des méthodes d’éradication fort nuisibles utilisées pour
limiter leur production. Ces sanctions sont sans fondement et inutiles à l’effort de
réduction de la consommation de drogues.

VII. Recommandations

76. Les États Membres devraient :

• Veiller à ce que toutes les mesures de réduction des risques (voir liste
établie par ONUSIDA) et les services de traitement de la toxicomanie,
notamment la thérapie de substitution des opioïdes, soient accessibles aux
usagers de drogues, en particulier ceux qui se trouvent en milieu carcéral ;

• Décriminaliser ou dépénaliser la détention et l’usage de drogues ;

• Abroger ou réformer profondément les lois et politiques interdisant
l’accès aux services de santé essentiels aux usagers de drogues, et
examiner les initiatives de répression relatives au contrôle des drogues
afin de garantir leur conformité aux obligations en matière de droits de
l’homme ;

• Réviser les lois, règlements et politiques visant à améliorer l’accès aux
médicaments essentiels placés sous contrôle.

77. Les organes des Nations Unies responsables du contrôle des drogues
devraient :

• Intégrer les droits de l’homme dans les lois, politiques et programmes
relatifs à la lutte contre les drogues ;

• Encourager l’amélioration de la communication et du dialogue entre les
entités des Nations Unies en axant l’intérêt des échanges sur l’impact de l’usage et des marchés de drogues, ainsi que sur les politiques et
programmes relatifs à la lutte contre les drogues ;

• Envisager la création d’un mécanisme permanent, tel qu’une commission
indépendante, par le biais duquel les acteurs internationaux du respect
des droits de l’homme peuvent contribuer à l’élaboration des politiques
internationales de lutte contre la drogue et assurer le suivi de leur mise en
oeuvre au niveau national, et dont l’objectif premier est la protection
nécessaire du droit à la santé et des droits de l’homme des usagers de
drogues et de leurs communautés ;

• Formuler des directives donnant instruction aux acteurs concernés
d’adopter une approche de lutte contre les drogues fondée sur les droits de
l’homme, et définir et prescrire des indicateurs de lutte contre les drogues
et du droit à la santé fondés sur les droits fondamentaux ;

• Envisager la création d’un cadre alternatif de réglementation des drogues
à long terme, s’appuyant sur un modèle tel que la Convention-cadre de
l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.

Voir en ligne : Le site de l’UFCmed


[1*A/65/150.

[2Voir Documents officiels du Conseil économique et social (2010), Supplément no 8
(E/CN.7/2010/28), p. 49.

[3Organisation mondiale de la santé, Neuroscience of Psychoactive Substance Use and
Dependence
(Genève, 2004), p. 13 et 22.

[4Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et OMS, Principles of Drug Dependence
Treatment : Discussion Paper
(Genève, 2008), p. 1.

[5Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14 (2000),
(E/C.12/2000/4), par. 18 et 19.

[6Nevanathem Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « High
Commissioner calls for focus on human rights and harm reduction in international drug policy »
(10 mars 2009). Disponible en anglais à l’adresse : www2.ohchr.org.

[7E/CONF.82/15, art. 3, par. 5.

[8Organe international de contrôle des stupéfiants, Liste des stupéfiants placés sous contrôle
international
(48e éd., Vienne, 2008).

[9Voir la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 30 mars 1961, Recueil des Traités des
Nations Unies, vol. 520, article 36.

[10Convention unique sur les stupéfiants de 1961, préambule et article 2.

[11A/65/6 (Prog. 13), par. 13.4.

[12L’Organe international de contrôle des stupéfiants a déclaré explicitement qu’il ne débattrait pas
des droits de l’homme ni ne s’engagerait auprès de la société civile : M. Koli Kouame, Secrétaire
de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conférence de presse, New York, 7 mars
2007. Webcast disponible en anglais à l’adresse : http://157.150.195.10/webcast/pc2007.htm

[13E/CN.7/2010/CRP.6.

[14International Drug Policy Consortium, La Commission des stupéfiants de 2010 – Compte rendu
des travaux
(Londres, 2010), p. 8 (en anglais).

[15Voir résolution 49/4 (E/CN.7/2006/10), résolution 51/12 (E/CN.7/2008/15) et résolution 53/9
(E/CN.7/2010/18).

[16Convention unique sur les stupéfiants de 1961, préambule.

[17Voir P. Gallahue, « Targeted Killing of Drug Lords : Traffickers as Members of Armed
Opposition Groups and/or Direct Participants in Hostilities », International Yearbook on Human
Rights and Drug Policy
, vol. 1 (2010).

[18Commission latino-américaine sur les drogues et la démocratie, Drugs and Democracy : Toward
a Paradigm Shift
(2009), p. 7.

[19R. Bluthenthal et coll., « Collateral damage in the war on drugs : HIV risk behaviours among
injection drug users », International Journal of Drug Policy, vol. 10, n° 1 (1999), p. 26.

[20ONUDC et OMS, Principles of Drug Dependence Treatment : Discussion Paper (Genève, 2008,
p. 1.

[21S. Friedman et coll., « Relationships of deterrence and law enforcement to drug-related harms
among drug injectors in United States metropolitan areas », AIDS, vol. 20, n° 1 (2006), p. 93.

[22Déclaration de Vienne, XVIIIe Conférence internationale sur le sida (SIDA 2010), p. 1.

[23Michel Sidibé, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA), « Parliament : The Heart of Governance », déclaration à la 122e Assemblée de
l’Union interparlementaire, Bangkok, 28 mars 2010. Disponible en anglais à l’adresse :
http://unaids.org.

[24Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 6/16 du 27 juillet 1982 (A/37/40,
annexe V). Voir International Harm Reduction Association, The Death Penalty for Drug
Offences : Global Overview 2010
(Londres, 2010), p. 11.

[25Voir A/HRC/4/20, par. 53.

[26Programme des Nations Unies pour le développement, Thailand’s Response to HIV/AIDS :
Progress and Challenges
(Bangkok, 2004), p. 55.

[27R. Jurgens et coll., « People who use drugs, HIV, and human rights », The Lancet (2010).
Disponible à l’adresse : doi:10.1016/S0140-6736(10)60830-6, p. 3 et 4.

[28A/64/272, p. 25.

[29Open Society Institute, The Effect of Drug User Registration Laws on People’s Rights and
Health : Key Findings from Russia, Georgia, and Ukraine
(New York, 2009), p. 16.

[30Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.06.XIV.4, p. 30.]. La crainte d’une arrestation et de
sanctions pénales dissuadent probablement les drogués d’accéder aux programmes
d’échange de seringues usagées et d’être munis de matériel stérile, d’où
l’augmentation du risque d’utilisation de matériel non stérile et de transmission de
maladies. Toute législation qui sanctionne les personnes portant ce type de matériel
(y compris les professionnels chargés de la prévention) a été reconnue comme étant
une barrière au contrôle de l’épidémie de VIH[[ONUDC, ONUSIDA et OMS, « Policy brief : provision of sterile injecting equipment to reduce
HIV transmission », Evidence for action on HIV/AIDS and injecting drug use (Genève, 2004),
p. 2.

[31OMS, ONUSIDA et UNICEF, « Vers un accès universel : étendre les interventions prioritaires
liées au VIH/sida dans le secteur de la santé » (Genève, 2008), p. 20.

[32D. Barrett et coll., « Recalibrating the Regime », The Beckley Foundation Drug Policy
Programme
, Report Thirteen (2008), p. 37 et 38.

[33Ibid., p. 40.

[34H. Cooper et coll., « Characterizing Perceived Police Violence : Implications for Public Health »,
American Journal of Public Health, vol. 94, n° 7 (2004), p. 1116.

[35T. Rhodes, « Risk environments and drug harms : A social science for harm reduction
approach », International Journal of Drug Policy, vol. 20, n° 3 (2009), p. 196.

[36C. Cole et coll., « CUT : A Guide to Adulterants, Bulking Agents and Other Contaminants Found
in Illicit Drugs », Centre for Public Health, Liverpool John Moores University (Liverpool,
2010), p. 10 et 11.

[37Health Protection Scotland, « Anthrax Confirmed in NHS Lothian Patient » (Glasgow, 12 avril
2010). Disponible en anglais à l’adresse : www.documents.hps.scot.nhs.uk/.

[38Friedman et coll., op. cit., p. 97.

[39Ibid. ; voir également Bluthenthal et coll., op. cit., p. 31.

[40Réseau juridique canadien VIH/sida, Interdiction d’accès : les pratiques policières et le risque
de VIH pour les personnes qui utilisent des drogues
(Toronto, 2007), p. 6.

[41Ibid., p. 7 et 8.

[42Human Rights Watch, Decades of Disparity : Drug Arrests and Race in the United States (New
York, 2009), p. 1 et 5.

[43Ibid., p. 12.

[44R. Walmsley, « World Prison Population List », International Centre for Prison Studies (7e éd.,
Londres, 2007), p. 1.

[45International Harm Reduction Association, State of Global Harm Reduction (Londres, 2010),
p. 105.

[46Ibid., p. 106.

[47A/HRC/10/44, par. 55 à 67.

[48Voir OMS, Assessment of compulsory treatment of people who use drugs in Cambodia, China,
Malaysia, and Viet Nam : An application of selected human rights principles
(Genève, 2009).
Disponible en anglais à l’adresse : http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/4AF54559-9A3F-
4168-A61F-3617412017AB/0/FINALforWeb_Mar17_Compulsory_Treatment.pdf
(accédé le 10
juin 2010).

[49Observation générale n° 14 (2000), (E/C.12/2000/4), par. 12 d).

[50Ibid., par. 34.

[51Voir A/64/272, par. 28 et 88 à 91.

[52Observation générale n° 14, (2000), (E/C.12/2000/4), par. 55.

[53N. Crofts, « Treatment in Southeast Asia : The need for effective approaches », dans Open
Society Institute Briefing on Drug Treatment, HIV, and the Challenge of Reform
(2006).

[54V. Mendelevich, « Narcology : Drug treatment in Russia », dans Open Society Institute Briefing
on Drug Treatment, HIV, and the Challenge of Reform
(2006).

[55J. E. Cohen et J. J. Amon, « Health and Human Rights Concerns of Drug Users in Detention in
Guangxi Province , China », Public Library of Science (PLoS Med, 5912) : e234, 2008.

[56Open Society Institute, At What Cost ? HIV and Human Rights Consequences of the Global "War on Drugs" (New York, 2009), p. 87.

[57Voir Open Society Institute, « Detention as Treatment » (mai 2010) ; R. Pearshouse,
« Compulsory Drug Treatment in Thailand : Observations on the Narcotic Addict Rehabilitation
Act B.E. 2545 (2002) » (2009).

[58OMS, Assessment of compulsory treatment of people who use drugs in Cambodia, China,
Malaysia, and Viet Nam : An application of selected human rights principles
(Genève, 2009).
Disponible en anglais à l’adresse : http://www.wpro.who.int/.

[59Voir A/64/272.

[60Voir D. Barrett et coll., « Recalibrating the Regime », The Beckley Foundation Drug Policy
Programme
, Report Thirteen (2008).

[61Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2007 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : E.08.XI.1), p. 19. Disponible à l’adresse :
www.incb.org/pdf/annual-report/2007/fr/annual-report-2007.pdf.

[62OMS, Access to Controlled Medications Programme, Rapport biennal 2006-2007
(WHO/PSM/QSM/2008) p. 1.

[63E/2005/INF/2/Add.1, p. 74.

[64Voir Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2008 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : E.09.XI.1).

[65Convention unique sur les stupéfiants de 1961, préambule.

[66OMS, Trouver l’équilibre dans les politiques nationales de contrôle des opioïdes (Genève,
2000), p. 6.

[67Observation générale n° 14 (2000), E/C.12/2000/4, par. 43.

[68Ibid., par. 47.

[69OMS, WHO Definition of Palliative Care (Genève, 2010). Disponible en anglais à l’adresse :
www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.

[70OMS, Pain Relief Ladder (Genève, 2010). Disponible en anglais à l’adresse :
www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/.

[71O. Gureje et coll., « Persistent pain and well-being : a World Health Organization study in
primary care », JAMA, vol. 80 (1998), p. 147 à 151.

[72Human Rights Watch, Unbearable Pain : India’s Obligation to Ensure Palliative Care (New
York, 2009), p. 18 à 20.

[73OMS, Aide-mémoire n° 336 : Accès aux médicaments placés sous contrôle (Médicaments :
stupéfiants et substances psychotropes)
, juin 2010, p.2. Disponible à l’adresse :
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs336/fr/index.html.

[74Ibid., p.1.

[75Human Rights Watch, Please, do not make us suffer any more… : Access to Pain Treatment as a
Human Right
(New York, Human Rights Watch 2009), p. 25.

[76Ibid., p. 30.

[77Open Society Institute, At What Cost ? HIV and Human Rights Consequences of the Global "War
on Drugs"
(New York, 2009), p. 84.

[78OMS, Trouver l’équilibre dans les politiques nationales de contrôle des opioïdes (Genève,
2000), p. 8 et 9.

[79S. Burris et C. Davis, « A Blueprint for Reforming Access to Therapeutic Opiods : Entry Points for
International Action to Remove the Policy Barriers to Care », Centers for Law and the Public’s
Health : A Collaborative, à l’Université Johns Hopkins et l’Université Georgetown (2008), p. 18.

[80International Harm Reduction Association, What is harm reduction ? (Londres, 2010), p. 1.

[81OMS, Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users (Genève, 2004), p. 28.

[82S. Burris et coll., « Physician Prescribing of Sterile Injection Equipment to Prevent HIV
Infection : Time for Action », Annals of Internal Medicine, vol. 133, n° 3 (2000), p. 219.

[83L. Gowing et coll., « Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV
infection (Review) », The Cochrane Library, n° 4 (2008), p. 27 à 29.

[84OMS, Note d’information 2007 : Access to Controlled Medications Programme (Genève, 2007),
p. 1.

[85Eurasian Harm Reduction Network, The impact of drug policy on health and human rights in
Eastern Europe : 10 years after the UN General Assembly Special Session on Drugs
(Vilnius,
2009), p. 18.

[86Voir L. Gowing et coll., « Alpha2-adrenergic agonists for the management of opioid
withdrawal », The Cochrane Library, n° 3 (2009).

[87L. Gowing et coll., « Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV
infection (Review) », The Cochrane Library, n° 4 (2008).

[88N. Hunt, « A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use », p. 30.
Disponible à l’adresse : www.forward-thinking-on-drugs.org/review2-print.html.

[89J. E. Cross et coll., « The Effectiveness of Educational and Needle Exchange Programs : A Metaanalysis
of HIV Prevention Strategies for Injecting Drug Users », Quality & Quantity, vol. 32,
n° 2 (1998), p. 176.

[90A. Ritter et J. Cameron, « A review of the efficacy and effectiveness of harm reduction strategies
for alcohol, tobacco and illicit drugs », Drug and Alcohol Review, vol. 25, n° 6 (2006), p. 615.

[91N. Hunt, « A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use », p. 31 et
32.

[92IHRA, The State of Global Harm Reduction 2010 (Londres, 2010), p. 8

[93B. Mathers et coll., « HIV prevention, treatment and care services for people who inject drugs : a
systematic review of global, regional and national coverage », The Lancet, vol. 375 (2010),
p. 1018 et 1019.

[94Ibid., p. 1019 à 1021.

[95OMS (Europe), Status Paper on Prisons, Drugs and Harm Reduction (Copenhague, 2005), p. 3.

[96Ibid., p. 5.

[97A. Wodak et A. Cooney, « Do Needle Syringe Programs Reduce HIV Infection among Injecting
Drug Users : A Comprehensive Review of the International Evidence », Substance Use & Misuse
(2006), vol. 41, n° 6-7, p. 792.

[98Ibid., p. 799.

[99Mathers et coll., « HIV prevention », p. 1025.

[100G. V. Stimson et coll., « Three Cents a Day is Not Enough : Resourcing HIV-Related Harm
Reduction on a Global Basis » (International Harm Reduction Association, 2010).

[101Sous-comité du Comité administratif de coordination sur le contrôle international des drogues
(200). Projet d’exposé de principes du système des Nations Unies concernant la prévention de la
transmission du VIH chez les toxicomanes.
Annexe au rapport de la huitième session du Souscomité
du CAC sur le contrôle international des drogues (28 et 29 septembre 2000), par. 3 à 10.

[102A/HRC/12/50, sect. I. A/HRC/12/L.24.

[103CDESC, Observation générale n° 14 (E/C.12/2000/4), par. 34.

[104Open Society Institute, At What Cost ? HIV and Human Rights Consequences of the Global "War on Drugs" (2009), p. 81.

[105IHRA, State of Global Harm Reduction 2010 (Londres, 2010), p. 105.

[106E/C.12/2000/4, par. 30.

[107Voir R. Lines, « From equivalence of standards to equivalence of objectives : the entitlement of
prisoners to health care standards higher than those outside prisons », International Journal of
Prisoner Health
, vol. 2, n° 4 (2006), p. 269 à 280.

[108OMS (Europe), La Recommandation de Madrid : La protection de la santé pénitentiaire comme
composante essentielle de la santé publique
(Madrid, 2009), p. 9.

[109Ibid., p. 4.

[110ONUDC et OMS, Principles of Drug Dependence Treatment : Discussion Paper (Genève, 2008),
p. 14.

[111G. Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal : Lessons for Creating Fair and Successful
Drug Policies
(Cato Institute, Washington D.C., 2009), p. 2.

[112G. Harris, « Decriminalisation : pushing the limits of drug control », Conférence de
l’International Harm Reduction Association, Liverpool, 27 avril 2010.

[113OICS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2009,
(E/INCB/2009/1), p. 83 et 86.

[114Art. 2, par. 1, du Décret-loi no 183/2001 du 21 juin 2001, Portugal.

[115OICS, Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2004
(E/INCB/2009/1), p. 90 et 91.

[116C. Hughes et A. Stevens, « What can we learn from the Portuguese decriminalisation of illicit
drugs ? », British Journal of Criminology, à paraître. MaJ le 23/11/10 : Rapport disponible ici

[117M. Jelsma, « Salir de la oscuridad », Newsweek Argentina, 19 août 2009.

[118Ibid., p. 15 à 17.

[119C. Hughes et A. Stevens, « The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal », The
Beckley Foundation Drug Policy Programme
, Note d’information n° 14 (2007), p. 2.

[120Ibid., p. 9

[121Voir Loi n° 11,343/2006, art. 28.

[122R. MacCoun et P. Reuter, « Harm Reduction in Europe », Drug war heresies : learning from other
vices, times and places
(Cambridge, 2001), p. 266.

[123Voir E/CN.4/2006/48, sect. II.

[124A/58/427, par. 25.

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